Proposition de loi ordinaire accord de sécurisation de la rupture du contrat de travail
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 janvier 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le livre IV de la première partie du code du travail est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Accord de sécurisation de la rupture
du contrat de travail
« Art. L. 1481-1. – Après la rupture du contrat de travail, et quelle que soit la forme prise pour la signification de cette rupture, l'employeur et le salarié peuvent conclure un accord de sécurisation par lequel ils mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître relativement à cette rupture.
« L'accord de sécurisation est consenti librement par les deux parties. Il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1231-4 du présent code. Il n'est pas soumis aux dispositions du titre XV du livre III du code civil.
« Art. L. 1481-2. – L'accord de sécurisation est conclu par acte sous signature privée contresigné par avocat tel que prévu par les articles 1374 et suivants du code civil. Il doit notamment mentionner :
« 1° Le libre consentement des parties à l'accord ;
« 2° Les éléments faisant l'objet d'un différend ou le litige auquel il entend mettre fin ;
« 3° L'existence éventuelle de discussions entre les parties avant la rupture du contrat de travail ;
« 4° La façon dont il est mis fin au différend ou au litige.
« Art. L. 1481-3. – L'accord de sécurisation ne règle que les différends ou les litiges qui s'y trouvent compris.
« Art. L. 1481-4. – L'accord de sécurisation se renferme dans son objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ou au litige qui y a donné lieu.
« Art. L. 1481-5. – L'accord de sécurisation peut être conclu à tout moment, y compris au cours de l'instance judiciaire devant le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau du conseil de prud'hommes.
« Lorsqu'une instance judiciaire est engagée devant le conseil de prud'hommes, les parties sont immédiatement informées de la possibilité de conclure un accord de sécurisation.
« Art. L. 1418-6. – Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord de sécurisation. Si une instance judiciaire a été engagée et que l'affaire a été portée devant le bureau de jugement, celui-ci homologue l'accord de sécurisation.
« Art. L. 1481-7. – L'accord de sécurisation a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
« Il est exécutoire dès la date de l'homologation prévue par l'article L. 1481-6.
« Art. L. 1481-8. – Toute action portant sur la validité de l'accord de sécurisation se prescrit par six mois à compter du jour de son homologation. »
L'article L. 1454-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de conciliation et d'orientation informe les parties de la possibilité de conclure un accord de sécurisation tel que prévu par le titre VIII du présent livre. »
Le dernier alinéa de l'article 2066 du code civil est supprimé.
([1]) Soit environ 2 millions depuis la création de ce mode de rupture en 2008.
([2]) Voir Brèves réflexions sur la rupture conventionnelle du contrat de travail. JCP E.2008.1921.
([3]) Voir : Cass soc. 29 mai 1996.pourvoi n° 92-45115 : « La transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ».
([4]) C civ art 2052.
([5]) Cass. soc., 29 mai 1996, pourvoi n° 92-45115, 16 février 2012, pourvoi n° 10-20248.
([6]) Cass. soc. 8 juin 2011, pourvoi no 09-43221.
- Article 6 de la directive Médicaments
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- JAHTEST
- Article 814 C du Code général des impôts
- Anatocisme
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- FIDEL (BOURGOIN-JALLIEU, 528005457)