Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 26 juil. 2024, n° 2303226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2023 et le 23 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023/397 du 19 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Evreux l’a exclu de fonctions pour une durée temporaire d’une durée maximale de trois jours ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Evreux de le rétablir dans ses droits à pension pour la durée de la période d’exclusion temporaire de fonction dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, de retirer la sanction de son dossier ;
3°) de condamner la commune d’Evreux à lui verser une somme de 350 euros en réparation du préjudice résultant de l’exclusion temporaire de trois jours ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Evreux une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne pas les voies et délais de recours gracieux et hiérarchique ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, dès lors que :
* la lettre l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre mentionnait la possibilité pour lui de se faire accompagner « d’un conseil de son choix » et non pas « des conseils de son choix » en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
* il a été pris sur le fondement d’une fiche de demande de sanction et à la suite d’avis émis par le responsable de la police municipale, du directeur de la prévention et de la sécurité, le directeur général des services, la directrice des ressources humaine et le maire, démontrant que la décision de le sanctionner était déjà prise avant l’engagement de la procédure disciplinaire ;
* la bonne réception par le comité d’hygiène et de sécurité au travail de l’information concernant la dérogation aux horaires de travail réglementaire n’est pas établie ;
— l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à porter gravement atteinte à un intérêt public en ce que la dérogation aux horaires de travail réglementaire a été utilisée pour pallier à un manque d’effectif pérenne en exigeant des fonctionnaires une surcharge de travail. En outre, la fête de la Saint-Nicolas ne constitue ni une circonstance exceptionnelle ni une obligation qui pèserait sur la collectivité, ni un évènement imprévu nécessitant une intervention de l’administration permettant la mise en place d’une telle dérogation ;
— les faits ne sont pas matériellement établis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 4 juillet 2024, la commune d’Evreux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024 après la clôture de l’instruction, a été produit pour M. A.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de ce que :
— d’une part, le maire d’Evreux a méconnu le champ d’application de la loi en ayant appliqué les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la situation de M. A alors que celle-ci relève du code général de la fonction publique dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er mars 2022 ;
— d’autre part, le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant les dispositions du code général de la fonction publique, et notamment celles des articles L. 530-1 et suivants, à celles de la loi du 26 janvier 1984.
M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— et les conclusions de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien brigadier pour la communauté d’agglomération Evreux portes de Normandie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Evreux l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le cadre juridique :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes [] 1° Premier groupe [] c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public repose sur des faits matériellement exacts constituant des fautes de nature à justifier une telle sanction.
4. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () ; / Troisième groupe : / () ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / () ".
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué du 28 mars 2023 que, pour prononcer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours à l’encontre de M. A, le maire de la commune d’Evreux s’est fondé sur les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Or, à la date de la décision litigieuse, les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et, notamment, celles de l’article 89, avaient été abrogées par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, qui est entré en vigueur le 1er mars 2022. Il suit de là que la décision critiquée ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 à laquelle elle se réfère. Toutefois, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en vertu des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique est le même que celui dont l’investissent les dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique à la base légale retenue par le maire d’Evreux.
Sur le bien fondé des conclusions :
6. En premier lieu, si M. A soutient que la mention des voies et délais de recours de la décision est incomplète, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () »
8. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par courrier du 27 février 2023 de la possibilité d’être assisté d’un conseil de son choix, que par courrier du 3 mars 2023 le délégué départemental de l’Eure du syndicat USPPM a informé qu’il assisterait M. A lors de l’entretien, ce qui a été effectivement le cas. Si le courrier du 27 février 2023 ne précisait pas que M. A pouvait être assisté de plusieurs conseils de son choix, cette circonstance n’a pas privé en l’espèce l’intéressé d’une garantie.
10. En troisième lieu, la fiche de demande de sanction, dont la rédaction n’est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire à l’administration lorsqu’elle envisage de prononcer une sanction du premier groupe, constitue un document préparatoire à l’engagement de la procédure disciplinaire. Ainsi, les avis émis au sein de ce document par le responsable de la police municipale, le directeur général des services, la directrice des ressources humaines et le maire quant au choix de la sanction proposée par la direction des ressources humaines ne sauraient en être regardés comme une décision intervenue préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut ainsi qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». L’article R. 515-19 du code de la sécurité intérieure dispose que « Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent. Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l’exécution des missions qu’ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. ».
12. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes l’article L. 532-1 du même code : « le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Enfin, aux termes de l’article L.533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes [] 1° Premier groupe [] c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".
13. D’autre part, aux termes de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. / Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ». Aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 25 août 2000 : « I.- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : () b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. ».
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer la sanction contestée, le maire de la commune d’Evreux a retenu que M. A a manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique pour n’avoir pas respecté les consignes hiérarchiques données à l’ensemble des agents de la police municipale d’assurer leurs missions à titre exceptionnel au-delà des 10 heures de travail effectives et consécutives afin d’assurer la sécurité de la manifestation de la Saint-Nicolas, le mardi 6 décembre 2022 en période de plan vigipirate.
15. D’une part, M. A soutient que l’heure à laquelle il a quitté ses fonctions le mardi 6 décembre 2022 n’est pas établie et qu’il n’a pas quitté son service en méconnaissance d’un ordre de son supérieur hiérarchique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courriel du 5 décembre 2022 les agents ont été informés qu’une note de service du 1er décembre 2022 prévoyait que l’amplitude horaire serait supérieure à 12 heures et que la fin du service s’effectuerait sur instruction pour l’ensemble des effectifs. Il ressort en outre du rapport circonstancié des faits rédigé par le chef de service le 19 décembre 2022 que le requérant a quitté ses fonctions à 16H40 avant que l’ordre ne lui ait été donné. Le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits reprochés doit, dès lors, être écarté.
16. D’autre part, M. A soutient qu’il n’est pas établi que la dérogation à la réglementation prévoyant une amplitude de travail maximale de travail de 12 heures aurait été régulièrement adressée aux représentants syndicaux et que la fête de la Saint-Nicolas ne constituait pas une situation exceptionnelle permettant d’y déroger. Il doit être regardé comme invoquant l’illégalité de l’ordre de son supérieur hiérarchique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ordre donné était manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 19 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles à fin d’indemnisation.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Evreux, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune d’Evreux tendant à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Evreux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Evreux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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