Proposition de loi ordinaire mesures d’urgence spécifiques à mayotte en matière de maîtrise de l’immigration
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 mars 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 22 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La présente loi a pour objet la mise en œuvre de mesures d'urgence en vue de permettre le rétablissement effectif de la sécurité des personnes et des biens sur le territoire du Département de Mayotte, d'y réduire les effets de l'immigration irrégulière et de protéger ainsi les droits des Français de Mayotte d'y vivre librement et paisiblement.
Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée ou mise en œuvre pour restreindre les droits, libertés et avantages liés, à Mayotte, à la qualité de citoyen français.
Les dispositions de la présente loi sont applicables sur le seul territoire de Mayotte et pour une durée de cinq ans à compter de sa promulgation. Avant la fin de cette période, le Parlement est appelé à se prononcer sur son maintien en vigueur.
À Mayotte, et par dérogation aux dispositions du titre Ier bis du code civil :
1° un enfant n'acquiert la nationalité française que s'il est né d'au moins un parent français ;
2° l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française ne peut acquérir la nationalité française que par la voie de la naturalisation.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, pouvaient se prévaloir des dispositions du code civil antérieurement en vigueur à Mayotte.
À Mayotte, et par dérogation aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil, il ne peut être procédé à aucune reconnaissance volontaire de paternité envers un enfant qui y est né d'une mère étrangère et en situation irrégulière sur le territoire national.
- SANAD
- POINT CAR
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 24 octobre 2024, n° 24-13.656
- BRASSERIE FRANCOIS (DIJON, 530004712)
- Tribunal administratif de Montreuil, 16 janvier 2025, n° 2500554
- ESSONNE HABITAT (RIS-ORANGIS, 965202880)
- Tribunal de commerce de Paris, 1 ère chambre, 6 février 2018, n° J2009002483
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 23 mai 2024, n° 23/00490
- GBVF (CLERMONT-FERRAND, 908436777)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 15 octobre 2024, n° 24/02783
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, J l d, 13 novembre 2024, n° 24/02003
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab2, 5 décembre 2024, n° 23/06132
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 11e civile s1, 31 janvier 2025, n° 24/09938
- SAS MACYVI (CHAMBERY, 824786974)
- L'AUTHENTIQUE MAISON BLASCO (SAVIGNEUX, 919570481)
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 18 septembre 2024, n° 24/04970
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 décembre 1986, 82-15.198., Publié au bulletin
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2018, 17-86.448, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 21 février 2025, n° 24/53802
- Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 30 septembre 2024, n° 2404027