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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 5 déc. 2024, n° 23/06132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 05 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/06132 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NOL
AFFAIRE : M. [D] [Y] [E]( Me Constance RUDLOFF)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y] [E]
né le 14 Juillet 2004 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 831370012022008988 du 15/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Constance RUDLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2023, Monsieur [D] [Y] [E], né au SENEGAL, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant que soit déclaré non-avenu le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, déclaré nul et non-avenu le refus de certificat de nationalité française opposé par le tribunal judiciaire de TOULON, d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de dire qu’il est Français rétroactivement à compter du 9 mars 2022, et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2024, Monsieur [E] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— il est entré en FRANCE à l’âge de 14 ans, après un parcours migratoire difficile, et a fait l’objet d’un placement à titre de mineur isolé.
— avant sa majorité, il a souscrit une déclaration de nationalité en vertu de l’article 21-12 du code civil.
— il justifie de la copie littérale de son acte de naissance, d’un extrait du registre des actes de naissance, d’un certificat de nationalité sénégalaise et de son passeport.
— il existe une présomption d’authenticité des actes de l’état civil étrangers faits en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays.
— son identité et sa date de naissance concordent avec ses déclarations constantes depuis son arrivée en France à l’âge de 14 ans.
— la copie littérale d’acte de naissance du 1er avril 2022 a été légalisée par le ministère des affaires étrangères au Sénégal, de sorte que la signature de l’officier d’état civil et son identité ont été vérifiées par les seules autorités compétentes à savoir les autorités
sénégalaises.
— il justifie de sa prise en charge judiciaire par les services de l’aide sociale à
l’enfance depuis 3 ans.
— il est en possession d’un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu’au 17 juillet 2023.
— il est très intégré, investi dans sa scolarité et dans son accompagnement éducatif, étant précisé qu’il est orphelin, de sorte qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il a pour projet d’intégrer la marine française afin de pouvoir servir la France.
— il s’est vu délivrer le récépissé prévu à l’article 29 du décret du 20 décembre 1993, de sorte que son dossier était complet, de sorte que le moyen soulevé par le Procureur de la République du fait de l’absence supposée de justificatif d’hébergement au jour de la déclaration ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
— il produit l’attestation d’hébergement de l’association ADSEEAV qui certifie que le jeune [E] [D] [Y] lui a été confié depuis le 11 octobre 2021.
— la copie littérale de son acte de naissance n’est autre que la copie intégrale de l’acte de naissance au sens du droit sénégalais.
— il n’est pas démontré que les âges, professions et domicile des parents, ainsi que l’heure de naissance et l’heure à laquelle l’acte a été dressé seraient des mentions substantielles, leur absence résultant d’une simple omission de l’officier d’état civil.
— il produit son certificat de nationalité sénégalaise, l’acte de décès de son père, l’acte de décès de sa mère. Ces actes d’état civil mentionnent l’identité complète de ses parents et leurs dates de naissance.
— il produit la copie du bail de son nouveau logement.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire irrecevable la demande tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, et de dire que M. [D] [Y] [E] n’est pas de nationalité française.
Il expose que :
— la demande tendant à annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est sans objet, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un recours faisant suite à un refus de délivrance d’un tel certificat.
— Monsieur [E] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française et s’étant vu opposer un refus d’enregistrement de sa déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, il doit justifier qu’il remplissait, au jour de sa déclaration, toutes les conditions exigées par ce texte.
— la charge de la preuve lui appartient en application des dispositions de l’article
30 alinéa 1er du code civil.
— l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, prévoit la nécessité de produire une copie
intégrale de l’acte de naissance.
— l’heure de la naissance et l’heure à laquelle l’acte a été dressé ne sont pas indiquées, de même que les âges, profession et domicile des parents sont également absents. Or, il s’agit de mentions substantielles prévues par les textes en vigueur au Sénégal, notamment
les articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais.
— l’acte a été dressé tardivement. En effet, M. [D] [Y] [E] est né le 14 juillet 2004 et l’acte n’a été établi que le 31 décembre 2004 soit cinq mois et demi après.
Or, l’absence de mention « déclaration tardive » concomitante à l’acte a pour conséquence l’irrégularité de l’acte au sens de l’article 47 du code civil, en application de l’article 51 du code de la famille sénégalais.
— la production des actes de décès de ses parents ne peut pallier les imprécisions de son acte, d’autant qu’il s’agit de mentions obligatoires prévues par la loi sénégalaise.
— la légalisation, effectuée par une autorité non compétente (ministère des affaires étrangères) de la copie de son acte de naissance ne permet pas de rendre l’acte, dressé irrégulièrement, probant.
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2024.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS
La procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile.
Il convient de juger sans objet la demande de Monsieur [E] tendant à déclarer nul et non avenu le refus de certificat de nationalité française, la présente instance ne faisant pas suite à un refus de délivrance d’un tel certificat.
Sur la demande relative au refus d’enregistrement de la nationalité française
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret n°93-1262 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, et aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, prévoit la nécessité de produire une copie intégrale de l’acte de naissance.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Selon l’article 52 du même code, indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui ont été donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Le tribunal rappelle à cet effet qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait.
Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
S’agissant de l’heure de naissance et de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, leur absence ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, s’agissant donc des mentions substantielles de l’acte.
En l’espèce, Monsieur [E] produit une copie littérale d’acte de naissance dont les mentions suivantes sont absentes :
heure de la naissanceâge, profession et domicile des père et mèreheure de réception de l’acte
Or, en application de la loi sénégalaise, de telles mentions sont considérées comme substantielles.
De plus, l’article 50 du code de la famille sénégalais indique qu’en cas de déclaration de naissance tardive, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’acte mentionne qu’il a été dressé le 31 décembre 2004 suite à une naissance du 14 juillet 2004, la déclaration de naissance peut toutefois être reçue dans le délai d’un an, à condition que le déclarant produise un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme, ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs.
Là encore, aucune mention n’existe à ce sujet dans l’acte produit.
En outre, la copie littérale de l’acte a été légalisée par le ministère des affaires étrangères du SENEGAL, qui n’est pas l’autorité compétente pour ce faire.
La délivrance d’un passeport, qui est un titre permettant le déplacement de la personne, n’a pas d’effet relativement à la justification de l’état civil.
Monsieur [E] ne justifie donc pas d’un état civil fiable.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [E] supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Succombant en ses prétentions, il verra sa demande formée au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge sans objet la demande de Monsieur [D] [Y] [E] tendant à déclarer nul et non avenu le refus de certificat de nationalité française, en l’absence de refus de délivrance d’un tel certificat.
Déboute Monsieur [D] [Y] [E], se disant né le 14 juillet 2004 à KEKERESSI au SENEGAL, de sa demande tendant à ce que soit déclaré non avenu le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé le 23 mai 2022 par la directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de TOULON.
Juge que Monsieur [D] [Y] [E], se disant né le 14 juillet 2004 à [Localité 2] au SENEGAL n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [Y] [E] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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