Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2025, n° 2500554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Morel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 2024-198 du 23 juillet 2024 par lequel l’établissement public de coopération intercommunale « Tables Communes » l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, ainsi que de la décision par laquelle ce même établissement a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de coopération intercommunale « Tables Communes » de réexaminer sa situation, de le placer à titre provisoire en congé pour invalidité imputable au service et de rétablir son plein traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale Tables Communes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté en litige lui cause un préjudice grave et immédiat compte tenu de ses conséquences sur sa situation financière et familiale ainsi que sur son état psychologique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci étant entachée d’une incompétence de son signataire, d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la dégradation de son état de santé survenue le 12 avril 2024 est directement liée au service et constitue une rechute de l’accident de service dont il a été victime le 21 avril 2021 ou, à défaut, un accident de service, ainsi que d’une méconnaissance des articles L. 822-1 du le code général de la fonction publique, l’examen de ces moyens par le tribunal devant intervenir selon l’ordre de priorité défini dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce
3. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé à son employeur, l’établissement public de coopération intercommunale « Tables Communes », la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 12 avril 2024 à son lieu de travail. A la suite de cette demande, le président de cet établissement, par un arrêté n° 2024-147 du 17 juin 2024, l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 30 mai 2024 et, par un arrêté n° 2024-196 du 12 juillet 2024, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 12 avril 2024 et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 12 avril 2024 au 12 octobre 2024 avec demi-traitement pour la période du 27 mai 2024 au 12 octobre 2024 inclus. L’arrêté du 23 juillet 2024 en litige, qui annule et remplace l’arrêté du 17 juin 2024 mentionné ci-dessus, a le même objet que l’arrêté du 12 juillet 2024, en tant qu’il place le requérant en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 27 mai 2024. Dans ces conditions, si M. B invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2024, en faisant valoir qu’il ne perçoit qu’un demi traitement, il n’apporte pas d’élément permettant d’établir que cet arrêté continuerait à produire des effets, bien qu’il allègue qu’un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit par son médecin traitant notamment au titre de la période du 17 décembre 2024 au 17 avril 2025. Il suit de là que l’urgence invoquée ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’établissement public de coopération intercommunale « Tables Communes ».
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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