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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 févr. 2025, n° 24/53802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53802 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W4L
N° : 15-CH
Assignation du :
30 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
S.A.S. CHARLES
[Adresse 2]
Salon de coiffure
[Localité 4]
représentée par Maître Nadia JBILOU, avocat au barreau de PARIS – #C1117
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS
Par acte sous signature privée en date du 12 avril 2017, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a consenti un bail commercial à la société SAS CHARLES.
Sollicitant notamment le paiement de loyers, charges et taxes échus lesquels seraient impayés, l’acquisition en conséquence de la clause résolutoire et l’expulsion subséquente de son occupant ainsi que sa condamnation aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, la société RIVP a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire la société SAS CHARLES et ce par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024.
Initialement appelée à l’audience de référé en date du 18 juillet 2024, l’affaire a été, à deux reprises, renvoyée à la demande des parties afin de poursuivre les tentatives de résolution amiable du litige les opposant, en sorte que l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette audience de renvoi, la société RIVP reprend oralement les termes de son assignation tout en précisant qu’elle s’est accordée avec la partie défenderesse sur :
— la condamnation de la société SAS CHARLES à lui payer la somme de 14.636,28 euros au titre des loyers, charges et taxes échus dus à la date du 13 janvier 2025,
— l’octroi de délais de paiement pour l’apurement de cette dette d’une durée de 6 mois,
De son côté, la SAS CHARLES confirme l’accord avec la société RIVP.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparaît au vu des pièces versées, et notamment du contrat de bail en date du 12 avril 2022, du relevé de la comptabilité de la société CHARLES tenue dans les livres de la société RIVP, du commandement de payer valant mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, que la société CHARLES reste devoir la somme de 14.636,28 euros .
Au surplus, il sera relevé que les parties à l’instance sont d’accord sur le montant restant dû par la société CHARLES à la société RIVP au titre des loyers, charges et taxes échus à la date du 13 janvier 2025.
Par suite, la société CHARLES sera, à ce titre, condamnée provisionnellement au paiement de cette somme à la société RIVP.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sa suspension en raison de l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, la page 19 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou de ses accessoires, notamment du dépôt de garantie, ainsi que des frais d’actes d’huissier, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il n’est opposé aucune contestation sur la régularité du commandement de payer en date du 23 février 2024 et il n’est pas contesté que ses causes n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, le 24 mars 2024.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Or, les parties se sont accordées sur l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la société CHARLES.
Il convient, conformément aux dispositions précitées, d’échelonner le règlement de la dette précitée d’un montant de 14.636,38 euros dans un délai de 6 mois dans les conditions prévues au dispositif.
Il est rappelé, au terme des motifs de la présente ordonnance, que la société CHARLES doit régler ces échéances en plus du loyer et des charges courantes.
A défaut du respect de l’échéancier ou de règlement du loyer et des charges courantes, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet.
La SAS CHARLES sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la société CHARLES sera condamnée aux dépens d’instance.
En revanche, l’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies concernant le bail conclu entre la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la société SAS CHARLES depuis le 24 mars 2024 ;
Condamnons la société SAS CHARLES à payer, à titre de provision, à la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme de 14.636,28 euros pour les arriérés de loyers, charges et taxes échus dus à la date du 13 janvier 2025,
Autorisons, sauf meilleur accord des parties, la SAS CHARLES à s’acquitter de cette somme provisionnelle en 6 échéances successives d’un montant de 2.439,38 euros correspondant chacune à un 1/6ème (UN SIXIEME) de la dette, la première devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société SAS CHARLES se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société SAS CHARLES et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la société SAS CHARLES sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi;
Condamnons la société SAS CHARLES aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 février 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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