Cassation partielle 9 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-86.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-86.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036930247 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00953 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 17-86.448 F-D
N° 953
ND
9 MAI 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Alain X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 10 octobre 2017, qui, pour proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis, 5 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer une société, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l’avocat général BONNET;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation ;
Vu le principe ne bis in idem ;
Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le courant de l’année 2011, les fonctionnaires de la brigade de répression du proxénétisme de la préfecture de police de Paris ont procédé à plusieurs contrôles d’établissements de nuit situés dans le 8e arrondissement de Paris ; qu’à la suite de ces contrôles, une activité de proxénétisme a été suspectée au sein de l’établissement […] et qu’une information a été ouverte le 20 janvier 2012 ; que des opérations d’interpellation et de perquisitions ont été réalisées le 21 mai 2012 ayant abouti à la mise en examen puis au renvoi devant la juridiction correctionnelle de plusieurs personnes et notamment, de M. Alain X…, directeur de l’établissement jusqu’au mois de mars 2012 ; que ce prévenu a été déclaré coupable de l’infraction de proxénétisme aggravé mais relaxé du chef de participation à une association de malfaiteurs ; que M. X… et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;
Attendu que pour déclarer M. X… coupable de proxénétisme aggravé, l’arrêt énonce notamment que le prévenu a admis que les hôtesses travaillant au […] n’étaient pas déclarées et percevaient un fixe et une commission sur les consommations payées par les clients à la seule condition qu’elles ne quittent pas l’établissement, qu’il a ainsi favorisé la prostitution d’autrui en permettant à ces femmes de rencontrer leur client et en a tiré, indirectement, un bénéfice en ne leur versant ni rémunération ni commission, que plusieurs hôtesses ont déclaré que si elles exerçaient en cette qualité dans ce bar, ce n’était que pour pouvoir trouver des clients intéressés par leur activité prostitutionnelle et qu’il importe peu qu’aucune prestation sexuelle n’ait été délivrée à l’intérieur de l’établissement dès lors que l’activité du bar a favorisé la prostitution d’autrui ; que pour infirmer le jugement et déclarer M. X… coupable de participation à une association de malfaiteurs, les juges retiennent que le prévenu a été en contact fréquent avec le portier, les barmaids, les rabatteurs et les chauffeurs de taxi, que ces contacts avaient notamment pour objet l’organisation de la prostitution à l’extérieur de l’établissement, que M. X… a participé et volontairement adhéré à une entente où chacun avait son rôle, lui-même ayant un rôle de leader dans l’organisation de l’établissement, que les éléments caractérisant les faits d’association de malfaiteurs ont été commis antérieurement aux faits de proxénétisme et sont distincts de ceux-ci ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans retenir des faits constitutifs de participation à une association de malfaiteurs distincts de ceux pour lesquels elle a déclaré le prévenu coupable de proxénétisme aggravé, la cour d’appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 10 octobre 2017, en ce qu’il concerne seulement M Alain X…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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