Projet de loi ordinaire ratification de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues et portant diverses mesures complémentaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 janvier 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues est ratifiée.
À l'article L. 412-20-1 du code pénitentiaire, après les mots : « décrets pris pour son application. », sont insérés les mots : « Les adaptations de ces mesures rendues indispensables par les spécificités de l'activité de travail en détention sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa de l'article L. 412-16 du code pénitentiaire, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 412-17 à L. 412-17-2, » ;
2° Après l'article L. 412-17 du code pénitentiaire, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 412-17-1. – Le donneur d'ordre peut résilier le contrat d'emploi pénitentiaire conclu pour une durée indéterminée lorsque la personne détenue a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, en la mettant à la retraite, sous réserve de respecter la procédure définie par les deuxième à quatrième alinéas :
« Avant la date à laquelle la personne détenue atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, le donneur d'ordre interroge par écrit la personne détenue sur son intention de quitter volontairement le poste pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
« En cas de réponse négative de la personne détenue dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, le donneur d'ordre ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle la personne détenue atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
« La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire de la personne détenue.
« Art. L. 412-17-2. – Le donneur d'ordre qui décide une mise à la retraite respecte un délai raisonnable, dont la durée est fixée par décret. »
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