Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2025, n° 2413111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413111 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France a modifié le montant de sa pension de réversion et lui a notifié un trop-perçu de 7 683, 87 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (). ». Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ».
3. Mme B soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile-de-France relatif au calcul de sa pension de réversion. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’un tel différend, relatif à l’application des textes législatifs et réglementaires de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 4 mars 2025.
Le président
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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