Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
Cette obligation, qui trouve son fondement dans plusieurs dispositions du Code civil, constitue le prolongement naturel de l'autorité parentale et survit à la séparation du couple parental. L'article 371-2 du Code civil pose le principe fondamental selon lequel « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, […] le juge pouvant « même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur ». […] La Cour y énonce, au visa des articles 1180-18 et 1239 du Code de procédure civile et des articles 430 et 494-1 du Code civil, […]
Lire la suite…La Cour de cassation érige l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'article 371-1 du Code civil et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, en véritable boussole herméneutique. Le juge du fond ne saurait s'en affranchir par une motivation lapidaire ou incomplète. […] La Cour de cassation rejette le pourvoi (pourvoi n°25-14.955) par un attendu de principe qui combine les articles 1180-18 et 1239 du Code de procédure civile ainsi que les articles 430 et 494-1 du Code civil relatifs aux mesures de protection juridique des majeurs. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qu'aux termes des articles 425,428 et 440 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, […] qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des éléments débattus à l'audience que le juge des tutelles a été saisi d'une requête du procureur de la République accompagnée du certificat médical circonstancié établi le 28 avril 2014 et concluant à l'organisation d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle au vu des altérations qu'il a constatée ; que les prescriptions des articles 430 et 431 du Code civil ont donc été respectées et la procédure régulièrement engagée ; […]
[…] Attendu que les dispositions des articles 1222 et suivants du Code de procédure civile, figurant dans la sous-section 2, consacrée à la procédure devant le juge des tutelles, régissent « la consultation du dossier et la délivrance de copies » ; que ces textes précisent limitativement les personnes pouvant, en fonction de l'état de la procédure, avoir accès à ces dossiers afférents aux procédures de mesures de protection judiciaire, soit, le requérant, le majeur à protéger ou protégé, les personnes chargés de la protection, les personnes visées par l'article 430 du Code civil, ainsi que les conditions et modalités de cet accès qui sont, dans certains cas, soumises à l'autorisation du juge des tutelles ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 431 du code civil : « La demande [de mesure de protection juridique des majeurs] est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1218-1 du code de procédure civile : « La requête prévue à l'article 1218 [aux fins d'ouverture d'une protection d'un majeur] mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. […]
Au visa des articles 430, alinéa 1er, et 440, alinéa 3, du code civil, ainsi que des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile, elle rappelle que la personne placée sous tutelle est celle qui doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Elle relève ensuite que l'appel des décisions du juge des tutelles est ouvert à la personne protégée comme à la personne chargée de la protection.
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