Proposition de loi ordinaire euthanasie et suicide assisté, pour une fin de vie digne
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 décembre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 115 amendements |
| Amendements adoptés : | 16 amendements |
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Texte du document
Après l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1. – A. – Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis dans le cas d'une euthanasie ou d'une assistance au suicide.
« Toute personne capable, selon la définition donnée par le code civil, atteinte d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable et qui ne peut être apaisée, ou la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, peut demander, dans les conditions prévues au présent titre, à bénéficier d'une euthanasie ou d'une assistance au suicide.
« Lorsqu'une personne, atteinte d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable et qui ne peut être apaisée, ou la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, se trouve dans l'incapacité d'exprimer une volonté libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d'une euthanasie à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11.
« Les actes d'euthanasie et d'assistance au suicide ne peuvent être accomplis que par un médecin.
« Lorsqu'un acte d'euthanasie ou d'assistance au suicide est suspendu ou n'est pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie. »
Le premier alinéa de l'article L. 1111-6 du même code est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne majeure peut désigner la ou les personnes de confiance qui peuvent être consultées au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
« Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la ou les personnes désignées. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« Les personnes de confiance sont classées par ordre de préférence. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la déclaration en cas de refus, d'empêchement, d'incapacité ou de décès. La procédure de consultation décrite à l'alinéa 3 doit être reprise depuis le début en cas de remplacement. Une personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. »
Après l'article L. 1111-11 du même code, il est inséré un article L. 1111-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11-1. – I. – Lorsqu'une personne est atteinte d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable et qui ne peut être apaisée, ou la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, elle peut exprimer sa volonté d'être euthanasiée ou de bénéficier d'une assistance au suicide avant l'échéance naturelle par une déclaration verbale devant deux témoins dont un seulement peut être le conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral au premier degré.
« La personne malade peut aussi désigner une personne de confiance pour saisir de la demande le médecin traitant.
« Si la personne atteinte d'une affection grave ou incurable est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin agit en conformité avec les articles L. 1111-12 et L. 1111-13 du présent code. »
« II. – Après que le médecin traitant ait constaté la volonté de mourir du patient, il en transmet l'information sans délai à au moins un confrère pour s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée.
« Le médecin ou les médecins consultés doivent être indépendants, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et être compétents quant à la pathologie concernée.
« Le ou les médecins consultés prennent connaissance du dossier médical et examinent le patient pour s'assurer :
– de la réalité de la situation médicale dans laquelle il se trouve ;
– que le patient est atteint d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable et qui ne peut être apaisée, ou la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité.
« Les médecins en charge de la personne concernée ont la faculté de faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer.
« Sauf opposition du patient, dans le cadre d'une procédure collégiale définie par voie règlementaire, le médecin traitant consulte l'équipe médicale qui assiste au quotidien l'intéressé.
« Le médecin traitant établit, dans un délai maximum de huit jours au plus et en tenant compte du degré d'urgence de la situation, un rapport concernant ses constatations sur l'état de la personne concernée et les dispositifs de soins palliatifs adaptés.
« Ce rapport est remis au patient, si ce dernier est conscient, ainsi qu'à sa personne de confiance.
« III. – Dans le cas d'une volonté à mourir émanant directement de la personne malade, un professionnel de santé compétent en la matière, s'assure du fait que le patient est capable et conscient et que sa volonté revêt un caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite.
« Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le médecin, à qui les constatations ont été transmises, s'en remet aux directives anticipées du patient ou, à défaut, à la personne de confiance.
« IV. – Sans préjudice des conditions complémentaires qu'ils désireraient mettre à leurs interventions, le médecin traitant réalise un entretien avec le patient, si ce dernier est jugé capable et conscient et que l'expression de sa volonté revêt un caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite.
« Au cours de cet entretien, il :
– l'informe de son état de santé et de son espérance de vie ;
– se concerte avec le patient sur sa volonté d'euthanasie ou d'assistance au suicide et évoque avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences ;
– l'informe de l'état de la recherche concernant sa pathologie après s'en être informé lui-même ;
– l'informe des conséquences de son choix ;
– lui fait prendre connaissance des modalités d'accompagnement de fin de vie dont il peut bénéficier, il prend, si la personne le désire, les mesures nécessaires pour qu'elle puisse effectivement en bénéficier.
« Si le patient arrive à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution que la mort dans sa situation, le médecin poursuit les procédures.
« Le patient peut faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible d'apporter des informations complémentaires à son état de santé.
« Il peut s'entretenir de sa volonté avec les proches que celui-ci désigne.
« Le médecin traitant s'assure que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa volonté avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer.
« V. – Si le patient n'est pas jugé capable et conscient ou que l'expression de sa volonté ne revêt pas un caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et s'il n'a pas rédigé de directives anticipées, le médecin réalise un entretien avec la personne de confiance qu'il a désigné, au cours duquel il :
– l'informe de l'état de santé du patient et de son espérance de vie ;
– se concerte avec la personne de confiance sur la volonté d'euthanasie et évoque avec elle les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences ;
– l'informe de l'état de la recherche concernant la pathologie du patient après s'en être informé lui-même ;
– l'informe des conséquences du choix de procéder à une euthanasie ;
– lui fait prendre connaissance des modalités d'accompagnement de fin de vie dont le patient peut bénéficier, il prend, si la personne de confiance le désire, les mesures nécessaires pour que le patient puisse effectivement en bénéficier.
« Si la personne de confiance arrive à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution que l'euthanasie pour préserver la dignité du patient, le médecin en poursuit les procédures.
« VI. – Si les dispositions du présent article sont respectées, la volonté du patient doit être actée par écrit en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même.
« S'il n'est pas en état de la faire, sa volonté est actée par écrit par la personne de confiance décrite à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
« Cette personne mentionne le fait que le patient n'est pas en état de formuler sa volonté par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la volonté est actée par écrit en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document. Ce document doit être versé au dossier médical.
« Si le patient n'est pas jugé capable et conscient ou que l'expression de sa volonté ne revêt pas un caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et s'il n'a pas rédigé de directives anticipées, la personne de confiance qu'il a désignée, confirme par écrit la volonté que le patient soit euthanasié.
«VII. – La volonté de bénéficier d'une euthanasie ou d'une assistance au suicide émane du patient lui-même. S'il est hors d'état d'exprimer sa volonté, elle émane de ses directives anticipées. Si celles-ci n'ont pas été rédigées, elle émane de la personne de confiance qu'il a désignée.
« Si la volonté de bénéficier d'une euthanasie ou d'une assistance au suicide est établie et que les précédents alinéas ont été respectés, le médecin traitant respecte cette volonté.
« La personne malade peut à tout moment révoquer sa demande.
« VIII. – Dans un délai maximum de quatre jours après la confirmation de la demande par le patient, l'assistance au suicide est pratiquée, selon la volonté du patient, par le patient lui-même en présence du médecin.
« Dans un délai maximum de quatre jours après la confirmation de la demande par le patient et si le patient est dans l'incapacité physique de bénéficier d'une assistance au suicide, l'euthanasie est pratiquée par le médecin, selon la volonté du patient.
« Ce médecin est soit le médecin traitant qui a reçu la demande et a accepté d'accompagner la personne malade dans sa démarche, soit le médecin vers lequel elle a été orientée.
« Ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.
« IX. – L'ensemble de la procédure suivie, l'ensemble des conclusions médicales et la confirmation des demandes sont versées régulièrement au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'euthanasie ou à l'assistance au suicide adresse à la commission régionale de contrôle un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé.
« À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »
- Article 653 du Code de procédure civile
- DSB RENOV
- SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS APPLICOLOR
- Directive 2011/77/UE du 27 septembre 2011
- Article 1352 du Code civil
- Article L221-3 du Code de la consommation
- TRANSLOGIS EXPRESS (RIS-ORANGIS, 904193810)
- Entreprises en difficulté Aube (10)
- Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 27 novembre 2024, n° 23-15.469
- BECABS (MONTPELLIER, 822074076)
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- Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 13 décembre 2024, n° 497950
- GEN3 (MARSEILLE 16, 844805796)
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 20 décembre 2024, n° 24/00901
- AGPSI CONSULTING (LA GARENNE-COLOMBES, 812700193)
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 4 décembre 2024, n° 24/01599