Proposition de loi visant à renforcer le rôle des élus locaux dans l'implantation d'éoliennes terrestres
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 novembre 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 515-47 est abrogé ;
2° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 181-32 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue au III de l'article L. 122-1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14-2 du code général des collectivités territoriales.
« Tout conseil municipal d'une commune limitrophe directement impactée par le projet d'implantation peut, dans le même délai, émettre un avis défavorable motivé qui interdit le dépôt de la demande et, le cas échéant, emporte de plein droit annulation de la procédure de référendum local engagée en application du deuxième alinéa du présent article.
« En l'absence de délibération dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. »
- PETITE FRITURE
- Cour d'appel de Grenoble 23 mai 2019, n° 16/04779
- Article L2314-13 du Code du travail
- FERMETURES TOMAT
- Tribunal Judiciaire de Nice, Service de proximite, 13 février 2025, n° 24/03515
- CJUE, n° T-1084/23, Ordonnance du Tribunal, Sulberg Services Ltd contre Conseil de l'Union européenne, 1er août 2024
- Article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2103682
- Tribunal administratif de Guyane, 28 novembre 2024, n° 2201712
- INTAIRACTIONS (FOURAS, 834175168)
- Article 67 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Article L3121-56 du Code du travail
- Article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Article R670-1 du Code de commerce
- Article 32 du Code de procédure civile