Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 nov. 2023, n° 2103682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 11 mai 2021, 3 août 2021 et 8 septembre 2021, le A d’indemnisation des victimes de l’amiante, représenté par Me Califano, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise à lui verser la somme de 212 300 euros en remboursement des indemnités qu’il a versées en réparation des préjudices personnels subis par M. B et ses ayants droit ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’ayant alloué à M. B et ses ayants droit des indemnités en réparation de leurs préjudices personnels subis du fait de la maladie professionnelle dont a été atteint l’intéressé, il est subrogé dans leurs droits et fondé à solliciter, en application de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et de la jurisprudence « Moya-Caville » du Conseil d’État, le remboursement par l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise, ancien employeur de M. B, des sommes qu’il a effectivement versées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2021 et 30 août 2021, l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise, représenté par Me Pouzol, conclut à la limitation de l’indemnité à mettre à sa charge à la somme de 111 300 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— l’évaluation des souffrances physiques et morales endurées par M. B est disproportionnée ; l’existence de son préjudice d’agrément n’est pas établie et son évaluation est, en tout état de cause, également disproportionnée ;
— l’évaluation du préjudice moral de l’épouse de M. B est aussi disproportionnée ;
— si la somme de 5 400 euros allouée à chacun des enfants au titre de leur préjudice d’affection est justifiée, il ne saurait être condamné à rembourser une somme au titre du préjudice d’accompagnement allégué, en l’absence de preuve d’une communauté de vie effective avec M. B et de bouleversement de leurs conditions d’existence ;
— il s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis par les petits-enfants de M. B.
Par une ordonnance en date du 17 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemaire,
— les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
— les observations de Me Delannoy, substituant Me Califano, avocat du A d’indemnisation des victimes de l’amiante,
— et les observations de Me Derycke, substituant Me Pouzol, avocat de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise, a développé un cancer broncho-pulmonaire de type carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche, diagnostiqué en août 2017. Par une décision en date du 19 mars 2019, la directrice des ressources humaines de l’établissement a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie en raison de l’exposition de l’intéressé, notamment, à des poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions. M. B a saisi d’une demande d’indemnisation le A d’indemnisation des victimes de l’amiante, lequel lui a proposé une offre d’indemnisation acceptée par ses ayants droit postérieurement à son décès survenu le 29 mai 2019. Son épouse, ses enfants et ses petits-enfants ont alors déposé devant le A d’indemnisation des victimes de l’amiante des demandes d’indemnisation en vue, notamment, de la réparation de leurs préjudices personnels, les propositions d’indemnisation effectuées en réponse à ces demandes ayant été acceptées par l’ensemble des demandeurs. Le A d’indemnisation des victimes de l’amiante demande au tribunal de condamner l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise à lui verser la somme totale de 212 300 euros en remboursement des indemnités ainsi allouées à M. B et à ses ayants droit.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. – Il est créé, sous le nom de « A d’indemnisation des victimes de l’amiante », un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / () / III. – Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. / () / Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies (). Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. / () / IV. – Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant l’absence de consolidation. / Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. / () / VI. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. / () ".
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 19 mars 2019, la directrice des ressources humaines de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise a reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire de M. B en raison de son exposition, notamment, à des poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions. Dans ces conditions, le A d’indemnisation des victimes de l’amiante, qui a versé des sommes en réparation des souffrances physiques de M. B, de son préjudice moral et de son préjudice d’agrément, ainsi que du préjudice moral et d’accompagnement de ses ayants droit, est fondé, en application des dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, à demander le remboursement par l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise de sommes à ces titres.
5. En second lieu, toutefois, le juge administratif, saisi de l’action du A d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits des victimes à concurrence des sommes qu’il leur a versées en application des dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, n’est pas lié par l’évaluation des préjudices retenue par le A. Il lui appartient en effet de procéder lui-même à cette évaluation au regard des éléments personnels circonstanciés présentés au dossier afin de fixer le montant des indemnités dues.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a subi, avant que son cancer broncho-pulmonaire soit diagnostiqué, plusieurs examens médicaux invasifs, à savoir une biopsie bronchique au niveau de la lingula, une fibroaspiration bronchique et une cytoponction ganglionnaire transcarénaire. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé, qui était asymptomatique et ne présentait pas de douleur, est resté dynamique malgré les traitements par chimiothérapie et immunothérapie dont il faisait l’objet et qu’il a très bien tolérés. Dans les semaines précédant son décès, des métastases cérébrales ont été découvertes chez M. B à la suite de l’apparition de convulsions, l’intéressé ayant ensuite été hospitalisé pour détresse respiratoire avant de décéder le jour même à l’âge de 74 ans. Dans ces conditions, et eu égard au retentissement psychologique que sa pathologie a nécessairement induit, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B et du préjudice moral lié au caractère évolutif de sa maladie en fixant à 40 000 euros le montant de l’indemnité destinée à les réparer, sans toutefois retenir le préjudice d’agrément, lequel n’est pas établi.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que les époux B étaient mariés depuis cinquante-deux ans à la date du décès de M. B et il n’est pas contesté que Mme B a été présente aux côtés de celui-ci tout au long de sa maladie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection et de son préjudice d’accompagnement en les évaluant à la somme globale de 30 000 euros.
8. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les six enfants de M. B et par ses treize petits-enfants en leur allouant, chacun, la somme de 8 700 euros pour les premiers et la somme de 3 300 euros pour les seconds, sans toutefois retenir le préjudice d’accompagnement, lequel n’est pas suffisamment établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le A d’indemnisation des victimes de l’amiante est fondé à demander la condamnation de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise à lui verser la somme totale de 165 100 euros au titre des préjudices subis par M. B et ses ayants droit.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise le versement au A d’indemnisation des victimes de l’amiante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise est condamné à verser au A d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme totale de 165 100 euros.
Article 2 : L’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise versera au A d’indemnisation des victimes de l’amiante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du A d’indemnisation des victimes de l’amiante est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au A d’indemnisation des victimes de l’amiante et à l’établissement public de santé mentale de l’agglomération lilloise.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. COURTOISLe président-rapporteur,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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