Proposition de loi ordinaire garantir la souveraineté sanitaire de la france
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 novembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Les sociétés suivantes sont nationalisées :
1° Sanofi ;
2° Euroapi ;
3° Biogaran ;
4° Opella.
Après le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Pôle public du médicament
« Art. L. 1412-7. – Il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique intitulé pôle public du médicament. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la santé publique, de la solidarité et de la recherche, et est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
« Art. L. 1412-8. – Le pôle public du médicament a pour missions :
« 1° D'assurer une relocalisation et une production publique de médicaments, de principes actifs, de réactifs, et de tous les moyens nécessaires à la production des médicaments et des dispositifs médicaux, selon une planification établie par décret en Conseil d'État. Les activités des entreprises nationalisées sont placées sous sa responsabilité ;
« 2° De garantir l'approvisionnement d'une réserve stratégique des médicaments essentiels ;
« 3° D'assurer que le stock national de médicament est suffisant pour faire face aux demandes de toute nature, et que les unités publiques de production sont suffisamment réactives pour faire face à un accroissement soudain de la demande ;
« 4° De permettre la transparence sur les financements de la recherche et du développement et mise en place de conditionnalité au secteur privé bénéficiant d'aides à la recherche de médicaments et de vaccins ;
« 5° D'assurer le contrôle de l'ensemble des prix des dispositifs médicaux, de communiquer leurs coûts de production réels détaillés. Pour les principes actifs importés, il dispose d'informations sur leur origine ;
« 6° De réaliser l'expansion du recours aux plateformes de diagnostics dites ouvertes ;
« 7° De décider de l'exportation de ses médicaments et produits de santé pour assurer une aide sanitaire à un pays en difficulté, après avis du ministère en charge de l'aide publique au développement ;
« 8° D'assurer la publication, chaque année, de tous les travaux et études se rapportant à ses activités ;
« 9° De fixer la liste des médicaments dits stratégiques, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et de la Haute Autorité de Santé. La liste est fixée en fonction de l'intérêt thérapeutique des médicaments, de la criticité d'une pénurie, des tensions d'approvisionnement passées, du foisonnement des capacités de production sur le territoire.
« Le pôle public du médicament est consulté par le ministre chargé de la santé et par les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétents dans ce domaine sur toute question relative aux médicaments et aux dispositifs médicaux.
« Un rapport rendant compte des diverses activités du pôle public du médicament est présenté chaque année au ministre chargé de la santé publique et au ministre chargé de la recherche. Il est rendu public.
« Art. L. 1412-9. – Le pôle public du médicament est administré par une direction générale respectant la parité entre les femmes et les hommes, assistée d'un conseil d'administration respectant cette même parité. La direction générale est nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche, après avis du conseil d'administration.
« La composition du conseil d'administration du pôle public du médicament est déterminée par décret en Conseil d'État. Tous les membres composant ce conseil d'administration doivent effectuer leur déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce conseil est notamment composé de personnalités qualifiées issues :
« 1° Du Conseil national de la recherche scientifique ;
« 2° De l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« 3° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 4° Du Haut conseil de la santé publique ;
« 5° Des associations des usagers du système de santé publique ;
« 6° De représentants de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
« 7° Des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnels d'employeurs ;
« 8° D'un conseil citoyen tiré au sort, dans des conditions déterminées par décret ;
« 9° Des députés et sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste, issus des groupes de la majorité parlementaire et de l'opposition et en application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Le pôle public du médicament comprend un conseil scientifique et des sections spécialisées qui doivent respecter la parité entre les femmes et les hommes. Leurs missions, composition et fonctionnement sont déterminés par décret.
« Pour assurer sa mission, le pôle public du médicament dispose de laboratoires et de groupes de laboratoires spécialisés, ainsi que de personnel scientifique, technique et administratif.
« Art. L. 1412-10. – Le pôle public du médicament comporte une unité de recherche et encourage la création d'unités de recherche au sein des établissements publics de santé, qui lui rendent des comptes selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 1412-11. – Le pôle public du médicament peut approvisionner les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et des établissements sociaux et médicosociaux.
« Les dépenses de recherche de l'année précédente sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation.
« Art. L. 1412-12. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, telle que prévue à l'article L. 3131-1 du présent code, le ministre chargé de la santé, en lien avec le ministre chargé des affaires européennes, met en place une coordination et une planification des imports et exports des matières premières de médicaments, en lien avec le pôle public du médicament, afin d'assurer l'approvisionnement en médicaments des Français et la solidarité avec les peuples qui en ont besoin. »
L'article 1er entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
- Refus de titularisation : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Tribunal administratif de Grenoble, 11 décembre 2024, n° 2408788
- ETABLISSEMENT NAUTE (SAMATAN, 340475375)
- AGAPANTHE (DRAVEIL, 885142513)
- Décret n° 2025-265 du 21 mars 2025
- FOOD MARKET (SARTROUVILLE, 851577023)
- PREFECTURE DE DEPARTEMENT VAR (TOULON, 178300018)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 7 mars 2025, n° 25/01359
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 24 août 2022, n° 21/00427
- Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2025, n° 2501698