Confirmation 24 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. de la famille, 24 août 2022, n° 21/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2022 |
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Texte intégral
Arrêt N°
R.G : N° RG 21/00427 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FQP6
[J]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 AOUT 2022
Chambre de la famille
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 16 FEVRIER 2021 suivant déclaration d’appel en date du 09 MARS 2021 rg n° 19/02316
APPELANTE :
Madame [D] [E] [J] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Anissa SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1859 du 15/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2746 du 25/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 30 mars 2022
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 13 Avril 2022.
Par bulletin du 14 avril 2022, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président :M. Michel CARRUE, Conseiller
Conseiller :M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 24 Août 2022, après prorogation
Greffier : Madame Anise DORVAL,
*
* *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause et de la procédure antérieure sont exposés aux motifs du jugement entrepris en date du 16 février 2021 auxquels la Cour se réfère expressément ;
Par déclaration au Greffe datée du 9 mars 2021, [D] [E] [J] [M] a interjeté appel d’un jugement par lequel le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-Denis :
— L’a déboutée de son action en contestation de paternité,
— A dit que [S] [W] est le père d'[V] [J] [W], née le 1er novembre 2014 au [Localité 4],
— Ordonné que l’Officier d’Etat Civil de la commune du [Localité 4] (Réunion) insère le jugement sur ses registres avec mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, n° 16 de l’année 2009.
— Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les père et mère,
— Dit que le droit de visite s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
* durant les 6 premiers mois suivant la signification du jugement, 2 heures un samedi sur deux de 15h00 à 17h00,
* passé le délai d’un an, un samedi sur deux de 9h00 à 17h00,
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle,
— Dit que toute demande de modification est subordonnée à une tentative de médiation familiale obligatoire,
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, l’appelante demande à la Cour d’infirmer la décision, de dire que l’autorité parentale ne sera exercée que par elle, de réserver le droit de visite et d’hébergement de [S] [W] et de le condamner au dépens,
Dans ses dernières écritures reçues le 24 janvier 2022 , auxquelles ils convient de se reporter pour l’exposé des motifs, l’intimé, [S] [W] a conclu à la confirmation du jugement et au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelante,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures sus-visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile,
L’information a été clôturée par ordonnance en date du 30 mars 2022, le dépôt des dossiers fixé avant le 13 avril 2022, la décision en délibéré par mise à disposition au 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exercice de l’autorité parentale
aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents,
en l’espèce, rien ne permet d’affirmer, comme le fait l’appelante, que l’intérêt de l’enfant, aujourd’hui âgée de 7 ans, commanderait que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la seule appelante,
ni le fait que l’enfant aurait eu 6 mois lors du dernier contact avec son père, ni qu’elle ne l’aurait pas revu jusqu’à ses 7 ans, ni que le père n’aurait pas exercé son droit de visite et d’hébergement, enfin ni les critiques soutenues par l’appelante mais non démontrées, ne sont de nature à retirer l’exercice de l’autorité parentale au père, l’intérêt bien compris de l’enfant étant de le connaître,
il n’appartient pas à la seule appelante, qui avait en vain contesté la paternité de [S] [W], de décider de ce qui permettrait ou interdirait à l’intimé d’exerçer pleinement l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
Les affirmations de l’appelante quant à l’absence totale du père dans la vie de la petite [V] sont en partie infirmées par des pièces produites par l’intimé, il n’est pas inintéressant de relever qu’après avoir soutenu que l’enfant n’aurait jamais connu son père, la position de [D] [E] [J] en cause d’appel consiste exclusivement à envisager qu’il ne la connaisse pas,
Il conviendra de débouter [D] [E] [J] de sa demande,
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Le droit de visite et d’hébergement organisé par le premier juge doit permettre au père de nouer des contacts avec son enfant qu’il n’a pas vue pendant des années,
Les demandes du père en matière de droit de visite et d’hébergement sont particulièrement raisonnables
Si plusieurs témoignages, dont fait état l’appelante, semblent indiquer que l’intimé n’aurait pas essayé de prendre contact avec sa fille, ces pièces ne permettent pas de faire ressortir le contexte dans lequel un conflit s’est installé,
Au soutien de sa demande tendant à réserver le droit de visite et d’hébergement du père, l’appelante ne développe qu’un grief peu sérieux, l’enfant ne pourrait pas passer du temps avec un parfait inconnu,
En l’absence de moyens et d’arguments sérieux, la décision querellée sera confirmée,
Sur les dépens :
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;
— Déclare [D] [E] [J] mal fondée en son appel ;
— La déboute de toutes ses demandes,
— Confirme le jugement querellé,
— Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires,
— Condamne [D] [E] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques ROUSSEAU, Conseiller, le président empêché, conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame Anise DORVAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT
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