Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 mars 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01359 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBRN
Du 07 MARS 2025
ORDONNANCE
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [I]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 4], MALI
de nationalité malienne
actuellement rentenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
DEMANDEUR
ET :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 5 février 2025 portant placement en rétention de M. [Y] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 février 2025 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [I] en date du 4 mars 2025 et enregistrée le même jour à17h17 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 mars 2025 ;
Le 6 mars 2025 à 22h16, M. [Y] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6 mars 2025 à 11h44 qui lui a été notifiée le même jour à 11h44.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, la remise en liberté de M. [Y] [I], et à titre subsidiaire, une assignation à résidence de ce dernier. A cette fin, il soulève :
— le fait que le Préfet n’est pas fondé à demander une deuxième prolongation de la rétention administrative dans la mesure où l’autorité administrative ne justifie pas avoir procédé à un réexamen quinquennal de l’arrêté d’expulsion du 26 janvier 2009 en application des dispositions du CESEDA ; il estime anis que le Préfet ne pouvait mettre à exécution l’arrêté d’expulsion pendant le temps de la rétention. Il estime que la mesure d’expulsion n’a pas pu être exécutée en raison de la violation manifeste de la loi par le préfet qui n’a pas procédé à un réexamen de la situation de M. [Y] [I],
— l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public en application de l’article L742-4 1°du CESEDA, il rappelle que l’arrêté d’expulsion date de plus de 15 ans (2009) et qu’il n’a pas été mis à exécution alors que M. [Y] [I] s’est présenté aux services de Préfecture des Yvelines le 24janvier 2024 pour y déposer une demande de titre de séjour, un récépissé lui ayant été remis ; il indique que si la présence de M. [Y] [I] constitue une réelle menace à l’ordre public, il aurait alors été interpellé pour une mise à exécution de l’arrêté d’expulsion.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [I] expose que le seul point de droit soumis à la cour est de déterminer si les conditions d’application de l’article L742-4 du CESDA sont réunies. A cet égard, il précise qu’aucune des conditions visées par cet article du CESEDA n’est justifiée en l’espèce. S’agissant de la menace à l’ordre public, il estime qu’elle n’est pas suffisamment caractérisée en ce que M. [Y] [I] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en janvier 2009, qu’il n’a pas été mis à exécution, que M. [Y] [I] a pu déposer une demande de titre de séjour en janvier 2023, un récépissé lui ayant été remis par les services de la Préfecture. L’avocat de M. [Y] [I] estime que l’arrêté d’expulsion aurait été mis à exécution si son client présentait une menace actuelle à l’ordre public. Il ajoute que le placement en garde à vue en février 2025 ne peut constituer une menace à l’ordre public, aucune poursuite n’ayant été formée par le parquet. Il ajoute que les faits de violences reprochés se sont déroulés dans des conditions particulières, la concubine de M. [Y] [I] souffrant de trouble psychiatrique et ayant été agitée, celle-ci étant hospitalisée en psychiatrie actuellement. Il estime ainsi que la menace actuelle à l’ordre public n’est pas caractérisée.
A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence chez sa s’ur à [Localité 3] et fait état de ce que son placement en centre de rétention porte atteinte aux intérêts supérieurs des enfants.
A l’audience, le conseil de la Préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il expose que la menace à l’ordre public est bien caractérisée compte tenu de :
— l’arrêté d’expulsion de 2009, qui a été pris suite à une condamnation par la cour d’assises pour tentative de viol sous menace d’une arme. Il précise que ce sont des faits graves.
— du placement en centre de rétention M. [Y] [I] suite à une mesure de garde à vue pour des faits de violences sur sa compagne en présence d’un enfant mineur. Il précise que la menace à l’ordre public n’est pas conditionnée à des poursuites pénales. Il expose que M. [Y] [I] a minimisé les faits reprochés alors qu’un de ses enfants qui était présent a dit qu’il a frappé madame point fermé au visage. Il fait valoir qu’il s’agit de faits graves minimisés par M. [Y] [I] qui déclare en outre que sa concubine a des problèmes psychiatriques ce qui tend à démontrer qu’elle est vulénrable.
Le conseil de la Préfecture considère que la menace grave et actuelle à l’ordre public est caractérisée. Il s’oppose à une assignation à résidence au domicile familial, précisant que les faits de violence ont été classés sans suite avec l’interdiction pour M. [Y] [I] de paraître au domicile familial pendant six mois.
M. [Y] [I] n’a pas fait d’observations particulières et a indiqué que « son avocat avait tout dit ».
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, M. [Y] [I] a fait l’objet d’un arrêté de d’expulsion du 26 janvier 2009.
Il est acquis que la décision préfectorale du 08 février 2025 fixant le Mali comme pays de destination a été annulée par le tribunal administratif de Versailles au motif de l’absence de justification du réexamen quinquennal de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet.
La cour rappelle que la décision du tribunal administratif du 13 février 2025 annulant l’arrêté du préfet des Yvelines fixant le pays de destination de son éloignement n’a pas d’incidence sur la rétention administrative.
Il n’est pas contesté que l’arrêté d’expulsion du 26 janvier 2009 a été pris suite à une condamnation de M. [Y] [I] par la cour d’assises pour des faits de tentative de viol aggravé.
Par ailleurs, il est acquis que M. [Y] [I] a été placé en rétention suite à son placement garde à vue pour des faits de violences exercées sur sa compagne en présence d’un enfant mineur du couple. Il n’est pas contesté qu’aucune poursuite n’a été diligentée à l’encontre de M. [Y] [I] suite à cette mesure de garde à vue.
Il n’en demeure pas moins que M. [Y] [I] n’a jamais exécuté l’arrêté d’expulsion du 26janvier 2009 dont il fait l’objet, qu’il a été condamné pour des faits graves de tentative de viol aggravé, par la cour d’assises le 4 novembre 2005 à la peine de sept ans d’emprisonnement.
Par ailleurs, il a fait l’objet d’un placement en garde à vue au cours du mois de février 2025 pour des faits de violences conjugales sur sa concubine, que le seul fait que sa concubine souffrirait de troubles psychiatriques ne suffit pas à justifier les violences qu’aurait commis M. [Y] [I]. Par ailleurs, l’avocat de la Préfecture a indiqué que suite à cette garde à vue il y aurait eu un classement sans suite avec interdiction pour ce dernier de se rendre au domicile conjugal pendant six mois.
Il convient de relever que la menace à l’ordre public n’est pas conditionnée à des poursuites pénales.
Enfin, le seul fait que l’arrêté d’expulsion de 2009 n’ait pas été mis à execution, notamment en janvier 2023 lorsque M. [Y] [I] a solliicté un titre de séjour, ne permet pas d’écarter la menace à l’ordre public au vu de la combinaison des éléments développés précédemment permettant de caractériser la menace grave et actuelle à l’ordre public.
S’agissant de l’assignation à résidence, il doit être relevé que quand bien même M. [Y] [I] a remis son passeport aux autorités et a indiqué pouvoir être hébergé chez sa s’ur à [Localité 3], ce dernier ne justifie pas d’un emploi stable et il a indiqué ne pas souhaiter retourner au Mali outre le fait qu’il résulte des éléments précédents qu’il constitue une menace pour l’ordre public, de sorte que sa demande d’assignation à résidence n’est pas justifiée et sera rejetée et une deuxième prolongation du placement en centre de rétention est justifiée au regard de la menace à l’ordre public.
Enfin il sera relevé que compte tenu de ce que le placement en centre de rétention est limité dans le temps, il n’est pas justifié qu’il porte atteinte aux intérêts supérieurs des enfants de ce dernier, étant rappelé que la deuxième prolongation est motivée par la menace à l’ordre public.
Le moyen sera rejeté, L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens soulevés par M. [Y] [I],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 07 mars 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Pauline DURIGON, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Pauline DURIGON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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