Proposition de loi ordinaire réduire les contraintes énergétiques pesant sur l’offre locative et à juguler leurs effets sur la crise du logement
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 126-28 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.
« L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté du ministre chargé de la construction. »
2° L'article L. 126-28-1 est abrogé ;
3° Au 3° de l'article L. 126-23, la référence : « L. 126-26 » est remplacée par la référence : « L. 126-31 » ;
4° L'article L. 126-29 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.
« L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté du ministre chargé de la construction. »
5° L'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement.
« Les bâtiments d'habitation collectifs en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition du premier alinéa. Ils font l'objet d'un audit énergétique. »
6° Les articles L. 134-3 et L. 134-3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.
« L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.
« Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté. » ;
7° L'article L. 134-4-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-4-3. – En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;
8° À la fin de l'article L. 153-1, les mots : « , qui fait l'objet d'exigences spécifiques par typologie de bâtiment » sont supprimés ;
9° À la fin de l'article L. 153-3, les mots : « doivent, si nécessaire, s'accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air » sont remplacés par les mots : « ne doivent pas dégrader les conditions préexistantes de renouvellement d'air » ;
10° À l'article L. 153-5, les mots : « entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 » sont supprimés ;
11° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L 173-2 est supprimée ;
12° Le I de l'article L. 271-4 est ainsi rédigé :
« I. – En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
« Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
« 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
« 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
« 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ;
« 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ;
« 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
« 6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du présent code ;
« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
« 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ;
« 9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3, l'information sur la présence d'un risque de mérule ;
« 10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code.
« Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
« Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
« Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
« Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot. »
13° Le 4° de l'article L. 731-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'audit énergétique prévu au même article L. 126-31 satisfait cette obligation. »
« L'audit énergétique prévu au même article L. 126-31 satisfait cette obligation. »
II. – Au début du 8° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, la référence : « L. 126-33 » est remplacée par la référence « L. 134-4-3 ».
III. – Le premier alinéa de l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 126-31 du même code la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique. »
IV. – Le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est supprimé.
V. – Les IV, V, VI, VII, VIII, IX et X de l'article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets non encore entrées en vigueur sont abrogés.
L'article 32 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La période de trois ans ne s'applique pas en cas de travaux ayant trait à la rénovation énergétique du bâtiment afin d'optimiser le DPE du bien. »
- Cour d'appel de Douai, Étrangers, 18 août 2023, n° 23/01423
- Tribunal de commerce de Pau, 10 octobre 2017, n° 2017003968
- Cour d'appel de Paris 1er février 2022, n° 21/19164
- Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 15 mai 2024, n° 2101237
- Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 9 septembre 2024, n° 2313334
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 janvier 2020, n° 18/06238
- CEDH, ALECU c. ROUMANIE et 121 autres affaires, 13 avril 2012, 56838/08
- Article 1567 du Code de procédure civile
- Article 1524 du Code civil
- Article R151-9 du Code de l'urbanisme
- VASSAL (AUBAGNE, 893576777)