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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, 10 oct. 2017, n° 2017003968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2017003968 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PIPE LINE SERVICE CONTROLE - (PLS CONTROLE) (SAS), GENERALLI IARD (SA) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 003968 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU ORDONNANCE REFERE DU 10/10/2017 DEMANDEUR C (COPROFAV)
Zone Industrielle de la Geüle 64370 Arthez-de-Béain
REPRESENTANT Maître Y Z A DEFENDEUR(S) : PIPE LINE SERVICE CONTROLE SAS – (PLS CONTROLE) 94, […](S) : SELARL ABL ASSOCIES représentée par Maître Y B C D E (SA) […](S) : SELARL GARDACH & Associés représentée par Maître ETESSE Isabelle PRESIDENT Monsieur Ph. X
GREFFIERE D’AUDIENCE Madame I. SARTHOU DEBATS EN SALLE D’AUDIENCE LE 05/09/2017
DELIBERE AU19/09/2017 prorogé au 26/09/2017 puis au 10/10/2017
LES FAITS
Par un contrat conclu les 26 et 27 mai 2015 avec la société TIGF, la société C s’est engagée à réaliser une colonne de déshydratation et un séparateur gaz/TEG por le prix de 1.304.900 €.
La réalisation de cet ouvrage est soumise à des protocoles de production, contractuels qu généraux, qui imposent des contrôles systématiques des soudures réalisées. Dans ce contexte, la société C 2 conclu avec la société PIPE LINE SERVICE CONTROLE (PLS CONTROLE) huit contrats ayant pour objet soit des contrôles par ultrasons soit des contrôles radiographiques.
Les premiers contrôles ayant été effectués par la société PLS CONTROLE, en janvier et février 2016 et après délivrance des avis de conformité, la société TIGF a mis en évidence des non-conformités de telle sotte qu’elle a demandé des contrôles supplémentaires.
La société C sollicite, la nomination par le Tribunal de céans d’un expert judiciaire afin de déterminer si les méthodes de contrôle utilisées par la société PLS CONTROLE étaient régulières, respectaient la propre procédure définie par PLS CONTROLE ainsi que certaines règles de Part du contrôle des soudures et en déterminer les surcoûts.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier, la société CTTBA a assigné en date du 4 juillet 2017, la société PIPE LINE SERVICE CONTROLE (PLS CONTROLE) et en date du 3 juillet 2017, la société GENERALI IARD devant le Tribuoal de commerce de Pau et demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu Particle 142 du Code de procédure civile, Voit désigner tel homme de l’art qui plaira à la juridiction de céans avec mission :
— D’entendre les parties et se faire remettre l’ensemble des pièces relatives au litige – De déterminer si les contrôles réalisés par la société PLS CONTROLE ont été réalisés conformément aux exigences contractuelles et aux règles de l’art
— De déterminer les surcoûts, externes et internes, consécutifs à la détection tardive des non- conformités affectant les soudures.
Réserver les dépens.
À l’audience du 5 septembre, la société PLS CONTROLE et la société GENERALI IARD déclarent ne pas s’opposet à la demande d’expertise.
: L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 05/09/2017, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 19/09/2017 prorogé au 26/09/2017 puis au 10/10/2017.
MOTIVATION
Attendu que la société C 2 conclu avec la société TIGF, en date des 27 et 28 mai 2017, un contrat
pour la réalisation d’une colonne de déshydtatation et un séparateur gaz/TEG pour Le prix de 1.304.900 €;
Que la société C 2 conclu avec la société PLS CONTROLE, huit contrats ayant pour objet des contrôles systématiques des soudures soit par ultrasons soit radiographiques ;
Que la société TIGF à mis en évidence des dysfonctionnements de telle sorte qu’elle a demandé des contrôles supplémentaires ;
Que la société C fait état de désordres importants dans les contrôles de soudures effectués par la société PLS CONTROLE ;
Attendu que ces difficultés sont de natute à susciter un litige entre les parties ;
Que la société C sollicite du juge des référés de céans la nomination d’un expert judiciaire afin de déterminer si les méthodes de contrôle utilisées par la société PLS CONTROLE étaient régulières, respectaient la propre procédure définie par PLS CONTROLE ainsi que certaines règles de l’art du contrôle des soudures et en déterminer les surcoûts ;
Que la société PLS CONTROLE et la société GENERALI E ne s’opposent pas à la demande d’expertise ;
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions de Particle 145 du Code de Procédure Civile qui en tout état de cause ne préjuge pas du fond, avec une mission dont les termes seront détaillés au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, B X, Président, Statuant publiquement en référé par décision contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu les dispositions de l’article 145 du CPC, Avant dire droit, désignons :
Mt Hervé DARRACQ […]
Adresse messagerie : herve.darracq@gmail.com
En qualité d’expert avec pour mission, en présence des parties où celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception et leurs conseils avisés :
— Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels en la possession des parties ainsi que tous documents utiles à la solution du litige,
— Déterminer si les contrôles réalisés par la société PLS CONTROLE ont été réalisés conformément aux exigences contractuelles et aux règles de l’art,
— Déterminer les surcouts, externes et internes, consécutifs à la détection tardive des non- conformités affectant les soudures.
D’une manière générale faire toutes observations utiles de manière à permettre à un tribunal lorsqu’il sera
saisi de trancher au mieux le litige.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission.
Disons et jugeons qu’en cas de refus ou de motif d’empêchement l’expert sera remplacé par simple
ordonnance.
$
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains, ainsi que des documents utilisés et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons et jugcons que l’expert devra dès sa saisine, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Autorisons d’ores et déjà l’expert en vertu de l’article 278 du CPC à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité.
— Fixons à 2000,00€ le montant de la provision à valoir sut la rémunération de l’expert, à consigner au greffe du Tribunal par le demandeur, la société C, dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de Pexpert.
Disons que l’expert devra de ses travaux dresser un rapport écrit comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du Tribunal, dans le délai maximum de 4 mois, à compter de la date figurant sur Pavis de consignation de la provision sauf prorogation demandée au Juge Commis aux expertises,
Disons que dans l’attente de ce dépôt, la cause est inscrite au rôle des mesures d’instruction,
Réservons les dépens en fin de cause, Prononcé publiquement par Monsieur Ph. X, Président, le 10/10/2017,
Suivent les signatures de Monsieur Ph. X, Président et d’ISARTHOU, Greffière d’audience.
LA GREFFIERE D’AUDIENCE LE PRESIDENT
LSARTHOU Ph. X
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