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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er févr. 2022, n° 21/19164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19164 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 mars 2020, N° 19A08201 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19164 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETJC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2020 du Juge des tutelles de PARIS – RG n° 19A08201
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame E F Z épouse X
[…]
[…]
Madame C Z épouse Y
[…]
[…]
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistées de Me Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0252
à
DÉFENDEURS
UDAF DE PARIS, prise en sa qualité de tuteur de Mme D A épouse Z
[…]
Représentée par Mme Aurélie WEIGEL, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Madame D A épouse Z
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
UDAF DE LA SARTHE, prise en sa qualité de tuteur ad hoc de Mme D A épouse Z
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Janvier 2022 :
Par ordonnance en date du 10 mars 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a :
- désigné l’UDAF de la Sarthe, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur ad’hoc avec pour mission de procéder à la résiliation de toutes les opérations liées à la mise en vente de l’appartement, la cave et le parking de Mme D A, veuve Z, situés à la résidence […], notamment faire réaliser les estimations et les diagnostics auprès des professionnels de l’immobilier, procéder à un inventaire des biens et faire réaliser un devis pour le débarras des objets et meubles meublants, représenter Mme D A veuve Z lors de la signature des actes notariés relatifs à la vente.
- dit que l’UDAF de la Sarthe devra justifier de l’exécution de sa mission dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des opérations de vente.
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 23 et 29 novembre 2021, Mme E-F Z épouse X et Mme C Z épouse Y ont fait assigner l’UDAF de Paris, Mme A veuve Z et l’UDAF de la Sarthe devant le premier président, sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile, aux fins d’être relevées de la forclusion et être autorisées à interjeter appel de l’ordonnance du 10 mars 2020.
A l’audience du 4 janvier 2022, sollicitant le bénéfice de leurs écritures, Mme E-F Z épouse X et Mme C Z épouse Y maintiennent leur demande faisant valoir que Mme X a eu connaissance de l’ordonnance que le 8 janvier 2021 de façon informelle ; qu’elle a interjeté appel de celle-ci le 22 janvier 2021 ; que devant la cour les intimées ont opposé l’irrecevabilité de l’appel en invoquant l’article 1230 du code de procédure civile ; que Mme Y n’a jamais eu connaissance de la décision ; qu’en l’absence de notification de l’ordonnance du 10 mars 2020, elles n’ont pu connaître les conditions légales pour faire valoir leurs droits, sans aucune faute de leur part.
L’UDAF de Paris, pris en sa qualité de tuteur de Mme A veuve Z, selon ses écritures développées oralement à l’audience, conclut au rejet de la demande et à son irrecevabilité, faisant valoir qu’il n’est pas prévu que les décisions du juge des tutelles soient notifiées aux enfants de la personne protégée et que les requérantes ont eu connaissance de l’ordonnance litigieuse par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 juillet 2020 qui y faisait référence, lequel leur a été notifié par courrier du 3 août 2020.
Mme A EPOUSE Z et L’UDAF de la Sarthe régulièrement citées à personne et à personne morale n’ont pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article 1230 du code de procédure civile, toute décision du juges des tutelles est notifiée à la diligence du greffe au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l’administrateur légal, et à tous ceux dont elle modifie les droits et obligations résultant de la mesure de protection.
Si comme le relève justement L’UDAF, l’article 1230 ne précise pas expressément que les décisions du juge des tutelles soient notifiées aux enfants majeurs de la personne protégée, il le prévoit néanmoins en visant toutes les personnes dont la décision modifie les droits et obligations résultant de la mesure de protection.
La demande présentée par les requérantes sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile est donc recevable.
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ne résulte pas des pièces produites que l’ordonnance du 10 mars 2020 ait été notifiée à Mme E-F Z épouse X et à Mme C Z épouse Y dans les formes requises par le code de procédure civile et que ce faisant elles en aient eu connaissance, au sens de l’article 540 du code de procédure civile, pour exercer leur recours.
C’est vainement que l’UDAF de Paris fait état de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, qui mentionne en sa page 5 que « L’UDAF 72 a été désignée tuteur ad hoc et Mme B devra leur restituer l’ensemble de clés » dont les requérantes ont eu connaissance par courrier du 3 août 2020.
C’est encore inutilement qu’elle se prévaut d’un courrier de Mme X du 23 avril 2020 aux termes duquel elle écrit « le 23 avril 2020 vous me précisez par mail qu’un mandataire judiciaire local à la protection des majeurs, a été désigné pour la réalisation de la vente ».
Il en résulte que l’ignorance de l’acte qui ne leur a pas été signifié, dont elles ont eu connaissance de façon informelle, n’est pas fautive de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de relevé de forclusion.
Les dépens resteront à leur charge, la décision étant rendue dans leur seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande recevable.
Relevons Mme E-F Z épouse X et Mme C Z épouse Y de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 10 mars 2020 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris.
Rappelons que le délai pour interjeter appel court à compter de la présente décision.
Laissons les dépens à la charge de Mme E-F Z épouse X et de Mme C Z épouse Y.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente 1. G H I J
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