Proposition de loi visant à favoriser l'éolien terrestre dans le respect des territoires et des habitants
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 25 septembre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 181-8, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les éléments permettant d'attester de l'accord des conseils municipaux concernés en application de l'article L. 181-28-2, » ;
2° L'article L. 181-28-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 181-28-2. – Le dépôt d'une demande d'autorisation environnementale pour une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est subordonné à l'avis favorable du conseil municipal de la commune du lieu envisagé lors de l'avant-projet pour l'implantation et, le cas échéant, du conseil municipal de toute commune située à une distance de ce lieu inférieure au sextuple de la hauteur totale des installations.
« Les conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un document présentant l'avant-projet en termes non techniques avec notamment les informations mentionnées au a du 2° du II de l'article L. 122-3. Tout avis défavorable donne lieu à une délibération motivée qui peut se fonder sur les incidences probables du projet sur l'environnement, y compris sur les sites, les paysages et les nuisances de toutes sortes pour le voisinage.
« Lorsque, dans le mois suivant la réception de la présentation de l'avant-projet, le conseil municipal a émis des interrogations ou des observations sur le projet, le délai pour émettre son avis est d'un mois à compter de la réception de la réponse circonstanciée du porteur de projet, indiquant notamment les évolutions éventuellement apportées pour prendre en compte les observations.
« En l'absence de réponse d'un conseil municipal dans le délai imparti, son avis concernant l'avant-projet est réputé favorable.
« Sans préjudice de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse aux maires des communes concernées et des communes limitrophes, deux mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact prévu au e du 2° du II de l'article L. 122-3.
« Le conseil municipal se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du résumé non technique de l'étude d'impact prévu au même e. Tout avis défavorable donne lieu à une délibération motivée qui peut se fonder sur les incidences probables du projet sur l'environnement, y compris sur les sites, les paysages et les nuisances de toutes sortes pour le voisinage.
« Lorsque, dans le mois suivant la réception du résumé non technique de l'étude d'impact, le conseil municipal a émis des interrogations ou des observations sur le projet, le délai pour émettre son avis est d'un mois à compter de la réception de la réponse circonstanciée du porteur de projet, indiquant notamment les évolutions éventuellement apportées pour prendre en compte les observations.
« En l'absence de réponse du conseil municipal dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
« L'accord donné en application du présent article est sans conséquence sur l'application du présent chapitre. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l'article 1379 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le produit est rattaché aux communes mentionnées à l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et sont ajoutés les mots : « ; 10 % de son montant sont attribués à la commune sur le territoire de laquelle est implantée l'installation et 90 % sont répartis à parts égales entre l'ensemble des communes, y compris cette dernière, mentionnées à l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement » ;
2° Au 1° du V bis de l'article 1379-0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Le a du IV de l'article 1519 D est complété par les mots : « et, le cas échéant, les autres communes mentionnées à l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement ».
II. – La perte de recettes résultant pour les départements du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Le dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La troisième phrase est complétée par les mots : « et, pour les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2024 dont la hauteur totale, comprenant le mât et les pales, dépasse 170 mètres, à au moins trois fois cette hauteur » ;
2° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la même date, la garde au sol d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ne peut être inférieure à 30 mètres. »
- TRANSLOCAUTO (DREUX, 305096026)
- BOULLIARD PHILIPPE (FRAISSES, 398613323)
- Tribunal de commerce de Carcassonne, 25 septembre 2019, n° 2019001687
- Décision du 13 janvier 2025 portant nomination d'un rapporteur permanent des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence
- FINANCIERE OLIVIER ROME (LORIENT, 501593362)
- Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 24 octobre 2024, n° 24/00392
- Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2023, n° 2110478
- Article 293 B du Code général des impôts
- SOCIETE CHAUDRONNERIE ORHAND (LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, 301276903)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 31 juillet 2019, n° 16/18229
- CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 08/10/2024, 22TL22078, Inédit au recueil Lebon
- HOLDING LMC INVESTISSEMENT (BOULAZAC ISLE MANOIRE, 977846757)
- Décret du 12 mars 1859 pris pour l'exécution des lois du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de marchandises en gros
- Article L442-8 du Code de la construction et de l'habitation
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 mars 2021, n° 18/11720
- Article 24-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 5 mai 2023, n° 22/00926
- Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2024, n° 2404669