Proposition de loi ordinaire répondre à la crise de recrutement des professeurs de l’éducation nationale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 septembre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après article L. 911-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 911-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.911-2-1. ‒ I. ‒ Les corps enseignants font l'objet d'un pré-recrutement par concours ouverts aux personnes titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'État. Les élèves-professeurs sont titularisés, après deux ans de formation au sein des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation et l'obtention du niveau master. Les élèves-professeurs ont la qualité de fonctionnaires stagiaires.
« II. ‒ Les élèves-professeurs sont soumis à l'obligation d'exercer au sein de l'éducation nationale pendant dix ans.
« III. ‒ Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
Le chapitre II du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 912-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 912-4-1. - Pour chaque section des concours de professeurs du primaire et du secondaire, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit également une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent être nommés et de pourvoir les vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. »
Les membres des corps enseignants sous statut d'agents contractuels dans les conditions fixées par les articles L. 332-1 à L. 332-5 du code de la fonction publique et justifiant de trois ans d'exercice font l'objet, après examen, d'une titularisation.
L'application du présent article est définie par décret.
- TC EVENEMENTIEL
- Cour d'appel de Pau, 20 mai 2014, n° 14/01788
- Cour d'appel de Paris 14 juin 2023, n° 22/10269
- FORMAREIKI
- Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 10 novembre 2022, n° 20/01712
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