Proposition de loi ordinaire justice sociale dans le calcul des allocations
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 mai 2019 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il garantit un montant de revenu disponible qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »
Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie permet d'atteindre un montant de revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »
2° Au premier alinéa de l'article 821-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par décret » sont remplacés par les mots : « , pourvu qu'elles n'excèdent pas un revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, tenant compte des ressources et des dépenses contraintes du foyer, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État ».
Le chapitre 5 bis du titre I du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
L'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la présente allocation doit garantir un revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »
- Article R655-1 du Code pénal
- CJUE, n° T-178/18, Ordonnance du Tribunal, Région de Bruxelles-Capitale/Commission [«Recours en annulation, 28 février 2019
- ZIONSAY
- Article 1626 du Code civil
- Article 3 Traité sur l'Union Européenne
- TA Lille, n° 2404072
- PARISTAMIL (BONDY, 892014911)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 3 décembre 2020, n° 20/08143
- AGPM ASSURANCES (TOULON, 312786163)
- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT VALLEE SUD HABITAT (CLAMART, 451576656)
- Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2024, n° 2406040
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 2, 16 octobre 2024, n° 24/03529
- PRESTIGE COIFFURE (FLORANGE, 790753420)
- GROUPE LOURMEL (PARIS 15, 399111228)
- Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 10 septembre 2024, n° 22/00824
- INFO DECISION (EVRY-COURCOURONNES, 410942270)