Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2024, n° 2406040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ferchichi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de ne pas procéder au classement sans suite de son dossier de naturalisation et de poursuivre l’instruction ;
2°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’annuler la demande de pièce complémentaire « titre de séjour avec une adresse en Seine-Saint-Denis » ;
3°) d’ordonner à titre subsidiaire à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu’il lui donne la possibilité de clarifier la situation auprès de l’agent instructeur en charge du dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France muni d’un visa d’étudiant en septembre 2009, il a d’abord bénéficié de titres de séjour en cette qualité, puis, à compter du 8 juin 2021, un titre de séjour comme salarié, puis une carte pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 21 avril 2026, qu’il a déclaré un changement d’adresse en Seine-Saint-Denis mais que sa nouvelle carte ne lui a pas été remise, qu’il a alors demandé à la préfecture de Seine-Saint-Denis l’annulation de sa demande de changement d’adresse en raison d’un nouveau déménagement dans le Val-de-Marne, qu’il a pu enfin avoir une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, qu’il a déposé le 31 août 2023 une demande de naturalisation, qu’il n’a plus eu de nouvelles ensuite, qu’il s’est ensuite aperçu que sa demande de naturalisation avait disparu de son espace personnel sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis lui ont demandé de présenter une adresse dans le département pour instruire sa demande de naturalisation, alors qu’il n’a jamais eu de carte de séjour émise par cette préfecture, que la condition d’urgence est satisfaite en raison du faible délai qui lui était donné pour fournir une pièce qu’il lui est impossible de produire, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la préfecture de Seine-Saint-Denis demeurant compétente pour l’instruction de sa demande de naturalisation, quand bien même il résiderait aujourd’hui dans le Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 13 mars 1991 à El Jadida (Région de Casablanca – Settat), entré en France le 3 septembre 2009 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité, puis, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, en qualité de salarié délivrée par le préfet de la Haute-Garonne et valable jusqu’au 21 avril 2026. La préfète du Val-de-Marne lui en a délivré une nouvelle en raison de sa nouvelle adresse à Créteil. Le 31 août 2023, à une période où il résidait dans ce département, il avait déposé en préfecture de Seine-Saint-Denis une demande de naturalisation. Le 11 avril 2024, les services de cette préfecture lui ont demandé de démontrer sa résidence dans ce département pour instruire sa demande, ce qu’il n’est pas en mesure de faire, n’y résidant plus. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de ne pas procéder au classement sans suite de son dossier de naturalisation et de poursuivre l’instruction et d’annuler la demande de pièce complémentaire « titre de séjour avec une adresse en Seine-Saint-Denis ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la réponse qui lui a été faite par les services de la préfecture du Val-de-Marne, rappelée dans son mémoire en défense, que l’instruction complète de sa demande de naturalisation dépend de la préfecture dans laquelle il a déposé sa demande initiale, la circonstance qu’il ait changé de domicile étant sans incidence, et qu’il lui appartenait, s’il souhaitait que sa demande soit effectivement instruite dans le département du Val-de-Marne, de demander sa clôture aux services du préfet de Seine-Saint-Denis.
5. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’intéressé ne soutient pas avoir formulé une telle demande aux services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, les différentes demandes présentées par M. A au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées, comme étant sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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