Proposition de loi ordinaire pérenniser, promouvoir et développer la profession d'accueillant familial
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 12 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « représentants des présidents de conseil départemental », sont remplacés par les mots : « des commissions consultatives paritaires départementales mentionnées à l'article L. 441-2. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , dont le modèle type est élaboré et publié par voie réglementaire. » ;
3° Au 1°, la référence : « L. 223-11 » est remplacée par la référence : « L. 3141-24 » ;
4° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité pour sujétion particulière prévue au 2° vaut rémunération pour le calcul de l'indemnité de congé mentionnée au 1°. » ;
5° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « , fixée par décret » ;
– Les mots : « à un minimum fixé par décret », sont remplacés par les mots : « ou égale à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance » ;
b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant minimum de l'indemnité prévue au 3° ne peut être inférieur ou égal à deux fois le minimum garanti, son maximum est égal ou supérieur au minimum fixé par décret d'au moins 3 unités. » ;
6° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et sont versées par le titre spécial de paiement défini au B de l'article L. 1271-1 du code du travail. L'indemnité prévue au 4° n'est pas imposable. »
II. – Un nouveau modèle de contrat type et un modèle type du projet d'accueil personnalisé, prévus à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés et publiés, en conformité avec les dispositions de la présente loi, par voie réglementaire.
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais de publication du formulaire de demande d'agrément prévu par la réglementation en son article R. 441-2.
Le titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Compléter la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 442-1 par les mots :
« et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et au premier alinéa de l'article L. 6331-1 ».
2° Le chapitre II bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre II bis
« Protection professionnelle
« Art. L. 442-2. – Les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444-1 et suivants sont assimilés à des salariés pour :
« 1° L'application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail ;
« 2° L'application des articles L. 6323-10 à L. 6323-20-1 du même code.
« Un décret précise les mesures d'application du présent article. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités effectivement offertes aux accueillants familiaux pour l'exercice du droit à la qualification professionnelle mentionnée à l'article L. 6314-1 du code du travail. Il évalue notamment l'accessibilité des accueillants familiaux à la formation, à la reconversion et à la qualification professionnelles. Enfin, il s'attache à évaluer l'opportunité de la création d'un diplôme d'État d'accueillant familial pour le développement de l'attractivité et de la pérennisation de l'exercice de cette profession.
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