Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 20 mai 2021, n° 20/08729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08729 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 31 août 2020, N° 2020/2592 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/139
N° RG 20/08729 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIKS
Société B C D E
C/
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ORIENTAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina AGOSTINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Frejus en date du 31 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020/2592.
APPELANTE
Société B C D E, société de droit Espagnol, dont le siège social est sis […], 33-35 – 17253 MONTS-RAS GIRONA ESPAGNE
représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Justin BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ORIENTAUX, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de
l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société B C D est une société de droit espagnol spécialisée dans le négoce de produits agricoles national et international. La SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ORIENTAUX (SDPO), dont le siège est sis […], exploite un fonds de commerce de vente de produits alimentaires.
La société B C D a procédé à plusieurs livraisons de marchandises à une adresse de la société SBS DISTRIBUTION 724 Route de Fréjus à LE MUY. Les deux premières ont été réglées par l’intermédiaire d’un compte bancaire de la société SBS, et les livraisons suivantes se sont avérées impayées pour un montant de 104.619 euros. La société B C D a pris contact avec la société SDPO pour régler ces impayés.
La société SDPO lui a répondu qu’aucune commande ne provenant de sa société, ni aucune livraison n’ayant été reçue par elle, elle ne pouvait être tenue du paiement desdites factures.
Le dirigeant de la société SDPO, Monsieur X-Y, subodorant que la société B C D avait été vraisemblablement victime de man’uvres la conduisant à se tourner vers la société SDPO, a communiqué à la société B C D le récépissé d’un dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie de LE MUY, où il avançait à ce stade une usurpation d’identité.
Suspectant une collusion frauduleuse entre les sociétés SBS et SDPO, la société B C D a décidé de diligenter des saisies conservatoires à l’encontre de ces deux sociétés.
Par ordonnance sur requête du 27 juillet 2020, elle a obtenu l’autorisation de pratiquer ladite saisie. Par exploit en date du 6 août 2020, la SCP BLUM-Z-A, huissier de justice a dressé procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la société LE CREDIT LYONNAIS, où la société SDPO est titulaire d’un compte professionnel lui permettant d’exploiter son commerce.
Par acte du 14 août 2020, la société SPDO a assigné d’heure à heure, après autorisation du président du tribunal de commerce de Fréjus, la société B C D devant le tribunal de commerce de Fréjus afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire.
Selon décision du 31 août 2020, le Président du tribunal de commerce de FREJUS a:
Ordonné la rétractation de l’ordonnance sur pied de requête n°2020/370 du 27 juillet 2020,
Ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 6 août 2020 entre les mains de la société LE CREDIT LYONNAIS, au regard de l’absence de créance paraissant fondée en son principe et d’absence de tout péril dans le recouvrement de ladite prétendue créance,
Jugé que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont intégralement à la charge de la société B C D E,
Condamné la société B C D E à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ORIENTAUX (SDPO) la somme de 7.500 euros en réparation du préjudice souffert par cette dernière du fait de la saisie conservatoire abusive pratiquée son compte bancaire,
Condamné la société B C D E à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ORIENTAUX (SDPO) la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la société B C D aux entiers dépens.
La société B C D a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 septembre 2020.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du président de la chambre du 15 février 2021 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société B C D demande à la cour de :
Vu articles L.511-1 et suivants, L.512-1 et suivants, L.521-1, L.523-1, R511-1 et suivants, R521-1 et suivants, R523-1 et suivants, R524-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Fréjus du 31 août 2020 en ce qu’elle a condamné la société B C D au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B C D ne conteste pas la rétractation de l’ordonnance, soulignant cependant que la créance au soutien de laquelle l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ne doit pas forcément être certaine, liquide et exigible, que l’apparence d’une créance suffit. Elle fait valoir que la société SDPO a fait de la rétention d’information en ne communiquant pas le procès-verbal d’audition à l’occasion de leurs échanges ce qui lui aurait permis d’apprécier différemment les circonstances de l’espèce, et elle considère qu’il s’agit d’une légèreté blâmable. Elle soutient que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas démontrés, que la SDPO était en droit d’exiger de son établissement bancaire le cantonnement de l’indisponibilité à hauteur du quantum de la saisie autorisée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SDPO demande à la cour de :
Vu les articles L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R511-1 et suivants du même code,
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner la société B C D E à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ORIENTAUX (SDPO) la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile relativement à l’instance devant la Cour, Condamner la société B C D aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Patrick CAGNOL.
La société SDPO fait valoir que (i) la société B C D a été incapable de certifier qu’elle avait eu réellement contact avec un représentant légal de la société SDPO, l’extrait Kbis communiqué par la société B C D au soutien de sa requête, étant un extrait Kbis en date du 9 juillet 2020, qui a donc été sollicité pour les besoins de la demande de saisie conservatoire et qui ne peut pas par définition être le document communiqué par la personne ayant pris attache il y a plusieurs mois avec B C D, (ii) qu’elle n’a pas produit de bons de commandes ni n’expliquait comment et par quel moyen ces commandes étaient passées, mais également (iii) qu’elle était créancière de la société SBS DISTRIBUTION pour le même montant et les mêmes postes, alors qu’elle ne peut avoir qu’un seul cocontractant et qu’un seul débiteur, (iv) qu’elle a livré cette marchandise à une autre société (SBS DISTRIBUTION), et à une adresse qui n’a jamais été celle de la société SDPO, (v) que les deux premières livraisons, faites en toute connaissance de cause à l’adresse de SBS DISTRIBUTION, ont été réglées « par l’intermédiaire d’un compte bancaire de SBS DISTRIBUTION ». Elle considère qu’il n’existait pas l’apparence d’une créance, qu’il n’existait d’ailleurs pas davantage de circonstances pouvant mettre en péril le recouvrement de cette prétendue créance, la société SSPO disposant d’une solide solvabilité et le prétendu péril exclusivement justifié par l’existence de « circonstances douteuses dont rien ne permet de penser à ce jour que SDPO ne soit pas ni à l’origine ni complice », aboutissant à inverser la charge de la preuve. Elle soutient que par conséquent, c’est de façon abusive et légère que la société B C D a initié ces diligences en vue de pratiquer une saisie conservatoire sur son compte bancaire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.511-1 du code de procédures civiles d’exécution dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article R.512-2 énonce que la demande de mainlevée d’une saisie conservatoire est portée devant le juge qui a autorisé la mesure et l’article R.512-1 que le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par les R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
L’article L.512-2 prévoit que
« les frais occasionnés par une la mesure d’exécution sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Il ressort des pièces et éléments du dossier soumis à la cour que la société B C D n’a justifié ni d’une commande signée par la société SDPO, ni d’une livraison de marchandises faite à cette société, ni de conditions générales acceptées par elle, que les deux premières livraisons ont été faites à une société SBS DISTRIBUTION sans lien établi avec la société SDPO, et réglées par cette dernière, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la société B C D n’a justifié d’aucune apparence de créance à l’égard de la société SDPO.
C’est à juste titre que le premier juge a ainsi rétracté l’ordonnance du 27 juillet 2020. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La condamnation à réparation posée par l’article L512-2 précité n’exige pas la constatation d’une faute du créancier.
Le gérant de la société SDPO a communiqué en avril 2020 à la société B C D le justificatif du dépôt de plainte formalisé par cette dernière auprès des services de gendarmerie. Si la société B C D considère que la communication du procès-verbal d’audition en temps utile lui aurait permis de ne pas engager la saisie conservatoire, il sera relevé que cette argumentation ne saurait convaincre puisqu’elle a sollicité le maintien de la mesure devant le juge de la rétractation alors qu’elle était en possession de ce document. Aucune légèreté blâmable susceptible d’avoir provoqué une appréciation erronée du dossier par la société B C D ne peut ainsi être imputée à la société SDPO.
La saisie conservatoire pratiquée à hauteur de 105.243,35 € s’est avérée fructueuse, le compte bancaire professionnel de la société SDPO était créditeur à hauteur de 130.709 €, et cette société a nécessairement été privée de trésorerie à hauteur de la différence entre ces montants pour faire face à ses échéances et paiement de salaire en août 2020, avec un préjudice commercial et d’image.
C’est à juste titre que le premier juge a caractérisé et retenu l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la mesure diligentée, et a condamné la société B C D à régler la somme de 7.500 euros à la société SDPO en réparation du préjudice subi par cette société.
En conséquence, l’ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société B C D étant rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société B C D, partie perdante est condamnée à payer à la société SDPO une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers
dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME l’ordonnance rendue le 31 août 2020 par le président du tribunal de commerce de Fréjus dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société B C D à payer à la société SDPO une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
— CONDAMNE la société B C D aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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