Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 7 oct. 2021, n° 20/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01992 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, Société DIVINOR LE HAVRE, Société CONCILIAN, S.A. CNP CAUTION, TRESORERIE LE HAVRE MUNICIPALE, Société LE CAPITAINE, Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
N° RG 20/01992 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPYM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 07 OCTOBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 05 Juin 2020
APPELANTE :
Madame Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée accusée réception
INTIMÉES :
Société CONCILIAN
[…]
[…]
[…]
Service recouvrement
[…]
[…]
[…]
[…]
Société Y LE HAVRE
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Société LE CAPITAINE
[…]
[…]
Centre Financier d’Orléans – Surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2021.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z A a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 18 avril 2018, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 juin 2018.
Par décision du 4 septembre 2018, la Commission a recommandé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme Z A.
Les sociétés CNP Caution pour Concilian et Volkswagen Bank Gmbh ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré irrecevable le recours formé par Concilian faute de qualité à agir,
— constaté que CNP Caution n’avait pas valablement soutenu son recours contre la recommandation aux fins de rétablissement personnel de Mme Z A,
— déclaré recevables les demandes formées par Y,
— relevé d’office la mauvaise foi de Mme Z A,
— déchu Mme Z A du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
— clôturé la procédure de surendettement de Mme Z A.
Mme Z A a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 19 juin 2020.
A l’audience du 2 septembre 2021, Mme Z A appelante n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les créanciers, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
En l’espèce, régulièrement convoquée à l’audience du 2 septembre 2021, l’appelante n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas davantage invoqué un motif légitime pour justifier sa non-comparution. La cour n’est donc saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel. En l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate que Mme Z A ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire du Havre,
Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
C. X E. Gouarin
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