Proposition de loi ordinaire inscription au fichier des personnes recherchées des individus frappés d’une obligation de quitter le territoire français et au rétablissement du délit de séjour illégal en france
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 230-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 230-19-1. – Afin de prévenir les infractions relatives à la méconnaissance des obligations relatives à l'entrée en France ou aux manquements à l'exécution d'une ou plusieurs décisions d'éloignement en application des chapitres I et IV du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour faciliter l'exécution des mesures d'éloignements définitivement prononcées à l'encontre d'une personne étrangère, sont également inscrits dans le fichier des personnes recherchées, les personnes faisant définitivement l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée. »
Le chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile est complété par un article L. 264-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 264-2. – L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement. »
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