Infirmation 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 janv. 2016, n° 14/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 10 décembre 2014, N° 14/00341 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 20 JANVIER 2016
R.G : 14/03432
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
14/00341
10 décembre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
C D E
XXX
XXX
Représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Christine ROBERT-WARNET,
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Novembre 2015 tenue par Christine ROBERT-WARNET, , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Janvier 2016 ;
Le 20 Janvier 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
C-D E a été embauché par l’association AEIM selon contrat à durée déterminée du 4 janvier 1993 au 31 janvier 1994 en qualité d’ouvrier de production à disposition du service qualité et débit sertissage.
À l’issue, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu à effet du 1er février 1994, pour des fonctions d’ouvrier de production.
Dans le dernier état de la relation salariale, C-D E occupait un poste de moniteur d’atelier de 2e classe, pour une rémunération mensuelle de 1768,83 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2013, l’association AEIM a convoqué C-D E un entretien préalable à son éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 4 juillet 2013.
Ce même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2013, l’association AEIM a notifié à son salarié son licenciement au motif d’une faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, C-D E a saisi, selon requête enregistrée au greffe le 11 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Nancy.
Aux termes de ses dernières écritures, il sollicitait la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
. 1725,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
. 172,51 euros à titre de congés payés afférents
. 4444 euros à titre d’indemnité de préavis
. 444,40 euros à titre de congés payés afférents
. 13 276,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 89 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
. 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Nancy a requalifié en cause réelle et sérieuse le motif du licenciement prononcé à l’encontre de C-D E, faisant droit aux demandes en paiement qu’il formait, pour les sommes sollicitées au titre des rappel de salaire et congés payés afférents sur mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu’au titre de l’indemnité de licenciement, limitant à la somme de 750 euros l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, C-D E été débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
L’association AEIM a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2014.
Vu les conclusions déposées et reprises à l’audience du 24 novembre 2015 à laquelle l’affaire a été retenue par lesquelles l’association AEIM, maintenant que le licenciement de son salarié, prononcé au motif d’une faute grave est avéré, sollicite l’infirmation du jugement qu’elle critique, concluant au débouté de C-D E en l’ensemble de ses demandes, prétendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et reprises à la barre par lesquelles C-D E, continuant de prétendre que le licenciement dont il a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse, renouvelle à titre principal l’ensemble des demandes qu’il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées.
À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement déféré, y ajoutant une demande en paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
SUR CE
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à C-D E le 18 juillet 2013 fait grief à ce salarié
' « d’avoir mis, même en chahutant, une bougie chaude dans le T-shirt d’une personne handicapée que vous encadrez
' une non- assistance auprès de cette personne alors qu’elle vous a dit que cela brûlait : vous ne lui avez ainsi porté aucun secours
' le fait de ne pas avoir relaté l’incident à aucun de vos supérieurs hiérarchiques
' une mise en cause de la parole d’une personne accueillie, notamment par la production d’une attestation mensongère. »
Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 27 septembre 2007, réuni pour recueillir l’avis des élus sur l’éventuel licenciement de Monsieur X, rédacteur de l’attestation mensongère dont la production est reprochée à C-D E, aux termes de la lettre de licenciement, que ce dernier n’a pas suscité l’établissement de ce courrier, dont il a découvert la production par le salarié l’assistant lors de l’entretien préalable.
La production d’une attestation mensongère ne saurait donc lui être reprochée.
Il n’est pas contesté que dans le cadre d’un chahut, C-D E a mis dans le dos de Y Z, personne accueillie par l’association, qu’il encadrait, une bougie de débroussailleuse.
Selon la personne accueillie, il s’agissait de la bougie chaude que venait de démonter C-D E. Selon celui-ci, la bougie était froide, s’agissant de la bougie neuve à remettre sur la débroussailleuse.
Invoquant l’existence d’un doute, quant à la température de cette bougie, des possibles brûlures occasionnées par le harnais de la débroussailleuse, de la possible intervention ultérieure d’un tiers, C-D E conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l’objet.
Pourtant, l’employeur produit aux débats un certificat médical établi le lendemain de l’incident décrivant : « plusieurs brûlures au premier degré localisées au niveau lombaire inférieur, para médian droit, entraînant la nécessité de soins pendant 8 jours sauf complications. »
La localisation des brûlures, leur forme, leur taille, décrites et schématisées par le médecin dans le certificat médical qu’il a rédigé ne peuvent permettre à la cour de suivre C-D E en son argumentation, tendant à soutenir qu’elles ont pu être causées par le harnais de la débroussailleuse.
Les déclarations de Y Z, consignées le 21 juin 2013 mentionnent que celui-ci a « eu mal’ (Que) C-D E (lui) a dit de ne rien dire. »
L’attestation établie par A B le 8 juillet 2013, celle d’Anthony Ghassiri et celle de Simon Barthier confirment ces déclarations.
L’employeur établit donc ainsi la réalité du grief qu’il énonce, que ne saurait amoindrir la vulnérabilité de la victime de ces agissements. Au contraire, cette vulnérabilité, la fonction d’encadrant confiée à C-D E confèrent au fait qu’il a commis, y compris dans le cadre d’un chahut, un caractère de gravité justifiant la faute grave retenue par l’employeur.
Le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nancy sera donc infirmé et C-D E débouté en l’ensemble de ses demandes.
Eu égard aux circonstances de la cause, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nancy le 10 décembre 2014.
STATUANT À NOUVEAU,
DIT fondé sur une faute grave le licenciement prononcé à l’encontre de C-D E.
DÉBOUTE C-D E en l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE C-D E aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en cinq pages
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