Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Est créé par : Loi - art. 3 () JORF 31 décembre 1999
La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable.

pendant 7 jours
Les indemnités forfaitaires versées, dans le cadre d'un PSE, aux représentants du personnel en contrepartie de leur démission de l'ensemble de leurs mandats électifs ne peuvent-être regardées comme relevant des indemnités de licenciement exonérées en application de l'article 80 duodecies, 1, 2° du CGI auxquelles elles s'ajoutent, elles sont donc taxables ! […] Par principe, […]
Lire la suite…Les indemnités forfaitaires versées, dans le cadre d'un PSE, aux représentants du personnel en contrepartie de leur démission de l'ensemble de leurs mandats électifs ne peuvent-être regardées comme relevant des indemnités de licenciement exonérées en application de l'article 80 duodecies, 1, 2° du CGI auxquelles elles s'ajoutent, elles sont donc taxables ! […] Par principe, […]
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