Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
La cour examine si ce risque constituait un « risque fréquent ou grave normalement prévisible » au sens de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. L'expert judiciaire a produit trois études postérieures à l'intervention, indiquant que l'incidence de cette complication était de 1,2% et qu'aucun lien n'était établi avec une dermolipectomie. […] L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale subordonne ce recours à l'existence d'un « tiers responsable ». […]
Lire la suite…Celles-ci peuvent prétendre, en vertu du neuvième alinéa de l'article. L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à une indemnité égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plancher et d'un plafond dont les montants sont révisés chaque année par arrêté interministériel.
Lire la suite…[…] Subrogée dans les droits de la victime par application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et selon état définitif en date du 04/12/2008, la CPAM est fondée, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsables pour les chefs de préjudice susdit, à obtenir remboursement des prestations sociales versées à l'occasion du fait dommageable. […] Par application de l'article 1153-1 du code civil, la CPAM intervenante est en droit d'obtenir que les sommes avancées portent intérêts à compter de la date du 29/01/08, date de la dernière des dépenses faites
[…] [1] […] le préjudice subi par Madame [A] [I], née le [Date naissance 12] 1953, âgée de 56 ans lors de la consolidation le 18 mai 2009 et exerçant la profession de dirigeant de société, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. […] Les frais médicaux exposés par La CPAM des Yvelines s'élèvent à 48,30 € et figurent dans une attestation datée du 06/01/2022, qui, fût-elle provisoire, doit être considérée comme définitive, […]
[…] En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA ALLIANZ demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9 du code civil, de : […] 1 355,09 € […] Il convient de rappeler qu'en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
Elle n'a pas davantage, sur le seul fondement de l'article 14 actuel, à démontrer « l'anormalité » de la partie commune. […] Mais elles ne doivent pas être érigées en condition ajoutée au nouvel article 14. […] Lorsque l'accident relève du recours de droit commun contre un tiers — hors régime spécial des accidents du travail —, les débours de la caisse d'assurance maladie doivent être pris en compte et, conformément à l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisme social doit être appelé en déclaration de jugement commun. […]
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