Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 109 (V)
Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.
La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de l'opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature.
La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.
La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs.
[…] cas de financement par l'opérateur), et intégrant les recommandations de l'Autorité de la concurrence (recommandation n° 33 )8. […] d'un service à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ( article L121-11 du Code de la consommation) ; […] est interdite par l'article L .122-1 du code de la consommation [aujourd'hui article L121-11 précité], […] de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. […] L. 33 -6 et 34-8-3 alinéa 1 du Code des postes et des communications électroniques […]
Lire la suite…[…] les principales dispositions d'application immédiate de la loi ELAN sont les suivantes : exonération pour les constructions relatives aux communications électroniques de la procédure d'occupation et d'utilisation du domaine public qui requiert l'obtention d'un titre d'habilitation au sens de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] d'antennes mobiles) et au dépôt du dossier d'information en cas de modification substantielle de telles installations (article L34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) ; dans le cadre des conventions relatives au fibrage des parties communes d'un immeuble prévues à l'article L33-6 du code des postes et des communications électroniques, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-11, R. 9-2 à R. 9-4, D. 594 et D. 595 ; […] 6/14
[…] Zone 6 […] L. de La Raudière […] (7) On entend par « opérateur d'immeuble » ou « opérateur d'infrastructure », conformément aux décisions de l'Autorité n° 2009-1106 et n° 2010-1312, « toute personne chargée de l'établissement ou de la gestion d'une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, notamment dans le cadre d'une convention d'installation, d'entretien, de remplacement ou de gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur d'immeuble n'est pas nécessairement un opérateur au sens de l'article L. 33-1 du même code. ». […] (16) Lignes directrices 2018, point 33.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-8, R. 9-2 et R. 11-1 ; […] communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité en application de l'article L. 33-1 du CPCE et doit à ce titre être « considéré comme un opérateur à part entière » ; […] 6
[…] de maintenance et de remplacement des lignes en fibre optique que l'opérateur d'immeuble va déployer ( articles L. 33 -6, […] R. 9-3 et R. 9-4 du code des postes et des communications électroniques (CPCE)). […] Les armoires fibres (points de mutualisations) ne peuvent être installés à l'intérieur des immeubles que dans les immeubles de plus de 12 locaux (ou raccordés à des égouts visitables) des zones très denses La loi impose ( article L .34-8-3 du code des postes et des communications électronique ) à tout opérateur ayant installé des lignes en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final de faire droit aux demandes […]
Lire la suite…