Conseil de prud'hommes de Lyon, 1er septembre 2016, RG n° F 16/00156

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 1er juill. 2016, n° F 16/00156
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : F 16/00156

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
RG N° F 16/00156
SECTION Encadrement
AFFAIRE M. X contre
Association FAMILIALE Externat Sainte Marie
MINUTE N °
JUGEMENT DU 01 septembre 2016
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
Notification le : 01 septembre 2016
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 01 septembre 2016 à : Association Sainte Marie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EXTRAIT DES MINUTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU SECRÉTARIAT-GREFFE
JUGEMENT
Audience du 01 septembre 2016 Monsieur c X né le XXX
Lieu de naissance : LYON
Demandeur, comparant assisté de Me Brice BRIEL (Avocat au barreau de LYON)
Défendeur, représenté par Monsieur Didier TOURRETTE (Préfet des études) assisté de Me Christian BROCHARD (Avocat au barreau de LYON)
- Composition du bureau de jugement : Monsieur Ludovic BOURY, Président Conseiller Salarié Monsieur Lucien DEUST, Conseiller Salarié Monsieur Pierre VION, Conseiller Employeur Madame Dominique DALBIES, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier
PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 15 Janvier 2016
- Convocations envoyées le 26 Janvier 2016 – AR signé par la partie défenderesse le 27 Janvier 2016
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Mars 2016
- Prononcé de la décision fixé à la date du 23 Juin 2016
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
- Décision prononcée conformément à 1' article 453 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Ludovic BOURY, Président (S) et par Madame Astrid CLAMOUR, Greffier.

LES FAITS
L’Association familiale externat Sainte Marie exploite, sous statut associatif, quatre établissements scolaires privés sous contrat respectivement situés pour trois d’ entre eux à Lyon et pour le quatrième à la Verpillière.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des personnels de services administratifs et économiques, personnels d’éducation et documentalistes des établissements d’enseignement privés du 14 juin 2004. Monsieur A-Z a initialement été embauché par L’Association familiale externat
Sainte Marie en qualité de surveillant à compter du 13 septembre 1990, suivant engagement à durée indéterminée non écrit.
Plusieurs avenants ont été régularisés entre les parties aux termes desquels Monsieur g-Z a été promu, à compter du 1er mai 2001, aux fonctions de responsable d’internat strate III, au sein de l’établissement situé à la Verpiliière.
Au dernier état de la relation contractuelle entre les parties, Monsieur A-Z percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 255,52 €.
Suite à la dégradation de la relation contractuelle impactant implicitement son état de santé, Monsieur A
Z a pris contact avec la direction en vue de trouver une solution. Les échanges n’ayant pas abouti à une issue favorable à Monsieur A-Z, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 mai 2015.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Conseil de Prud’hommes.
LES DEMANDES
Pour Monsieur X, demandeur
Constater l’exécution déloyale par l’Association familiale externat Sainte Marie du contrat de travail de Monsieur X,
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et serieuse,
En conséquence, condamner l’Association familiale externat Sainte Marie à payer à Monsieur X les sommes suivantes z 12 942,08 € à titre d’indemnité de préavis 1 294,20 € au titre des congés payés afférents 22 379,01 € à titre d’indemnité légale de licenciement 40 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ,
Condamner l’Association familiale externat Sainte Marie aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.

Pour l’Association familiale externat Sainte Marie, défendeur
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur X doit produire les effets d’une démission,
Débouter Monsieur g-Z de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner Monsieur g-Z au paiement des sommes suivantes :

9 706,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement par Maître Brice BRIEL, conseil de Monsieur c g-Z, demandeur, lors de l’audience de Jugement du 03 Mars 2016 ;

Vu les conclusions déposées et reprises à la barre par Maître Christian BROCHARD, conseil de l’Association familiale externat Sainte Marie, partie défenderesse, lors du
Bureau de Jugement du 03 Mars 2016 ;
Vu les pièces produites aux débats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la prise d’acte
Vu l’article 1134 du Code civil selon lequel “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.” ;
Vu l’article L1222 1 du Code du travail, lequel dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »;
La modification du contrat de travail requiert l’accord du salarié. En revanche, le simple changement de conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur ; la circonstance que la tâche donnée à l’intéresse soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès l’instant où elle correspond à sa qualification (Cass. Soc 25/03/2009, 12/01/2010, 20/01/2010).
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail (Cass. Soc 26/09/2007, 30/06/2008, 20/01/2010).

Il appartient au juge de qualifier la rupture, cette dernière produisant soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission (Cass. Soc 27 mai 2007).
Il incombe au salarié, demandeur, qui entend imputer à l’employeur la responsabilité de la rupture, de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs invoqués à l’encontre de son employeur ainsi que de leurs conséquences sur la poursuite du contrat. Le doute ne profite pas au salarié mais à l’employeur (Cass. Soc 19 décembre 2007).
Les missions de Monsieur J B étaient définies dans l’avenant au contrat de travail du 16 juillet 2014 de la façon suivante : « […] sous la responsabilité des préfets dublycée et/ou du chef d’établissement. » Monsieur A-Z assumait la responsabilité opérationnelle du fonctionnement de l’internat sous la responsabilité du préfet du lycée et du chef d’établissement. Ses supérieurs hiérarchiques disposaient d’un droit de regard sur son activité et prennent les décisions relevant de leurs attributions. , Monsieur J B avait parfaitement conscience des missions qui lui étaient attribuées dans la mesure où la négociation de l’avenant à son contrat de travail s’est effectuée loyalement, afin de prendre en considération ses souhaits.
Le rôle de Monsieur X, dans la coordination de la vie de l’internat, était de relever les comportements déviants et de proposer une sanction à ses supérieurs hiérarchiques.
A la lecture des mails échangés entre Monsieur A-Z et Madame Y, préfet de l’ internat, il apparaît qu’il n’a jamais eu de pouvoir direct de sanction et que Monsieur A-Z était consulté ou proposait des sanctions.
Même pour la question des absences, Monsieur X, s’il s’accordait directement l’autorisation, en informait sa hiérarchie (mail du 8 octobre 2014). Monsieur g-z prétend : «Je n’ai plus la possibilité de coordonner l’action des différents intervenants de l’internat puisqu’ils passent directement par Madame Y et je n’ai plus qu’un rôle consultatif.»
Cependant, il n’apporte aucun élément de preuve au Conseil pour démontrer une telle prétention.
En revanche, l’association fournit au Conseil de nombreux échanges qui démontrent que Monsieur A-Z a bien, dans les faits, coordonné les différents intervenants après la nomination de Madame Y, à compter du 12 septembre 2014, en qualité de préfet de l’internat.
En conséquence, le Conseil dira que l’Association familiale externat Sainte Marie n’a pas modifié les fonctions de Monsieur X et déboutera ce dernier de sa demande d’exécution déloyale de son contrat de travail et que sa prise d’acte doit équivaut à une démission.

Sur les demandes reconuentionnelles de l’Association familiale externat
Sainte Marie
S’agissant du préavis, son caractère réciproque oblige le salarié démissionnaire à poursuivre son activité pendant la durée de son préavis sauf si l’employeur l’en dispense.
A défaut, la non exécution de celui-ci par le salarié, sans aucune justification, le rend débiteur de l’indemnité compensatrice de préavis (Cass. Soc 18 Juin 2008).
Le principe s’applique lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission ( Cass.
Soc 4 février 2009).
Ainsi qu’il a été dit plus haut, le Conseil déboutera Monsieur A-Z de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et requalifiera sa prise d’acte en démission. Or la convention collective nationale des personnels d’éducation et documentalistes des établissements d’enseignement privé prévoit à l’article 2.06 un préavis de 3 mois.
En conséquence, le Conseil condamnera Monsieur g-Z à payer la somme de 9 706,56 € au titre de l’indemnité de préavis (non exécuté).
Sur l’article l’article 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable d’accorder à l’Association familiale externat Sainte Marie une somme sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS.
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section Encadrement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que la prise d’acte de Monsieur A
Z pour exécution déloyale de son contrat de travail n’est pas fondée,
Requalifie la prise d’acte en démission,
En conséquence,
Déboute Monsieur c X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur c X à payer à l’Association familiale externat
Sainte Marie la somme de 9 706,56 € au titre du préavis non effectué,
RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
Déboute l’Association familiale externat Sainte Marie du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur c g-Z aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 695 du Code de procédure civile, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Ainsi rendu public par mise à disposition au grefie.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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