Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 22
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.



pendant 7 jours
Le juge rappelle que l'article 750-1 du code de procédure civile impose, pour les demandes inférieures à 5000 euros, une tentative de résolution amiable préalable. […] Cette absence de diligence justifie l'irrecevabilité de l'action, le juge ne pouvant suppléer cette carence. […] Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est logiquement rejetée. […]
Lire la suite…Il a également rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La valeur de cette solution est d'appliquer le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens. Sa portée est de ne pas pénaliser la société défaillante pour la communication ordonnée.
Lire la suite…[…] Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […]
[…] et à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années ; — Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, – Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, — Condamner Monsieur B A au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] ATTENDU que Maitre Y Z, es qualité de liquidateur de la SARL IVEP, précise par voie de conclusions sur l'assignation : « [| – La procédure Historique
[…] Par jugement en date du 29 juillet 2016, le Conseil de Prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, a déclaré recevables les demandes de M me C-D E et a condamné la SAS Z EEM à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, outre celle de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M me C-D E de ses autres demandes.
Le juge a répondu en prononçant l'irrecevabilité des demandes, faute pour le syndicat d'avoir respecté l'article 750-1 du code de procédure civile. […] Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, car il perd son procès. […]
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