Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2408471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme D B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir, et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante angolaise née le 9 juin 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 janvier 2017. Le 19 septembre 2017, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée auprès de la préfecture du Rhône. Le 18 décembre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 27 mai 2020, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Le 12 février 2024, Mme B a adressé à la préfète du Rhône une demande de titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 14 mars 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté en litige est signé par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
4. Mme B fait valoir qu’elle vit en France depuis le 20 janvier 2017, qu’elle a obtenu son baccalauréat professionnel en 2023 et qu’elle est actuellement scolarisée au lycée professionnel Japy en formation complémentaire d’initiative locale « Secrétariat juridique » pour l’année scolaire 2023-2024. Toutefois, comme le relève la décision attaquée, d’une part, la requérante ne poursuit pas des études supérieures mais des études secondaires qu’elle pourrait effectuer dans son pays d’origine et d’autre part, elle ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants au sens des dispositions précitées. Mme B ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète du Rhône a pu, pour ces seuls motifs, sans méconnaitre les dispositions précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
5. En second lieu, la préfète du Rhône s’étant bornée, conformément à l’objet de la demande dont elle était saisie, à rejeter la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant de l’intéressée, sans examiner d’office d’autres fondements pouvant justifier la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne auraient été méconnues par la décision de refus de titre de séjour est inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France le 20 janvier 2017, qu’elle est célibataire et sans charge de famille et qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. En outre, Mme B n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en l’absence d’argumentation particulière sur ce point, de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Mme B n’ayant démontré ni l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ni celle de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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