Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 172
Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur.
Depuis la réforme de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, le permis de construire délivré par le maire ne vaut plus dérogation à l'interdiction d'abattage d'alignements d'arbres. Un maire a délivré un permis de construire puis un permis modificatif pour un projet immobilier impliquant l'abattage d'arbres situés en alignement.Des associations ont demandé l'annulation de ces arrêtés en invoquant la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
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Lire la suite…[…] A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement qui concerne uniquement l'abattage ou la modification radicale d'un arbre appartenant à une allée d'arbres bordant une voie de communication. […] Article 3 : M. A… versera une somme de 1 000 (mille) euros à l'EMS sur le fondement de l'article L. 761-1.
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Grégoire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Pour s'opposer au projet en litige, le maire de la commune de Saint-Grégoire a opposé la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole ainsi que celles des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le projet prévoit la destruction de 5 platanes sans mesure de compensation, en méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;
Depuis la réforme de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, le permis de construire délivré par le maire ne vaut plus dérogation à l'interdiction d'abattage d'alignements d'arbres. […]
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