Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 oct. 2025, n° 2306862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2023, 5 avril, 26 août et 19 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mainberger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente du rapport d’expertise dans l’affaire n° 2408723 ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) a refusé de faire droit à sa demande d’élagage d’un arbre surplombant sa propriété et à sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner l’EMS à lui verser la somme de 3 274,40 euros au titre des préjudices subis du fait du surplomb de l’arbre sur sa propriété ;
4°) de condamner l’EMS à lui verser la somme annuelle de 3 274,40 euros au titre des préjudices à venir en l’absence d’élagage du fait du surplomb de l’arbre sur sa propriété ;
5°) de mettre à la charge de l’EMS la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner l’EMS aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans les deux mois du rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
le rejet de sa demande préalable a été pris par une autorité incompétente ;
la décision de refus de procéder à l’élagage de l’arbre est entachée d’erreur d’appréciation ;
la responsabilité de l’EMS est encourue pour défaut d’entretien normal ;
son préjudice s’élève à 3 274,40 euros pour le passé et 3 274,40 euros annuels pour l’avenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars, 26 avril et 24 septembre 2024, 28 août 2025 et 9 septembre 2025, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Bourgun, conclut :
au rejet de la requête ;
à ce que M. A… lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Mainberger doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation.
Il soutient notamment que l’arbre a été abattu ce qui démontre sa dangerosité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Jenny, substituant Me Mainberger et représentant M. A…, et de Me Bourgun, représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une maison d’habitation située 24 rue des cailles à Strasbourg. Sa parcelle est contiguë à la promenade des Orpailleurs, appartenant à l’EMS, qui comporte en particulier un chêne cote 31724 dont le houppier déborde légèrement sur la propriété du requérant. L’intéressé se plaint de la chute de feuilles mortes principalement sur sa toiture. Par lettre du 20 juillet 2023, il a demandé à l’EMS, d’une part, d’élaguer l’arbre susmentionné et, d’autre part, de l’indemniser des préjudices subis en lien avec cet arbre à hauteur de 3 274,40 euros par an. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 août 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 août 2023 et d’autre part, de condamner l’EMS à lui verser une somme de 3 274,40 euros par en réparation de ses préjudices.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire du 28 août 2025, M. A… doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions tendant à l’annulation la décision du 4 août 2023 par laquelle l’EMS a refusé de faire droit à sa demande d’élagage d’un arbre surplombant sa propriété et a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative a rejeté la demande d’expertise présentée par M. A… dans l’instance n° 2408723 par une ordonnance du 20 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la requête aux fins de sursis à statuer.
En deuxième lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il n’est pas contesté que le chêne dont les branches surplombent la propriété de M. A… se situe sur une parcelle de la ville de Strasbourg qui accueille une promenade. Il constitue par suite un accessoire indissociable de l’ouvrage public. Par ailleurs, l’intéressé, dont la résidence principale jouxte ce terrain, a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public. Les dommages invoqués ne présentant pas un caractère accidentel mais permanent, il lui incombe de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’il invoque.
M. A… produit des photos du chêne en litige, notamment une photo aérienne faisant apparaître que les branches de l’arbre n’empiètent que très légèrement sur sa propriété. Cet élément de fait est corroboré par les écritures non contestées de l’EMS qui confirment que le chêne est implanté à plus de 10m de l’angle Nord-Est de la parcelle de M. A… et à environ 19 m de l’angle de sa toiture. Il résulte également de l’instruction que ledit arbre fait l’objet d’un suivi régulier et notamment d’une taille quinquennale. Il ne résulte pas des photos prises par l’intéressé que la présence de feuilles mortes et d’une branche morte sur sa toiture ou sur ses escaliers, excéderait les inconvénients de voisinage auxquels doivent s’attendre les propriétaires d’une habitation en zone limitrophe d’une forêt et d’un fleuve. Par ailleurs, si M. A… se prévaut d’un devis de nettoyage de sa toiture et de deux factures de nettoyage de son allée, ces seuls justificatifs ne suffisent pas à établir que la dégradation de sa propriété alléguée, entraînée par la chute de feuilles ou petites branches mortes, aurait nécessité la réalisation de travaux excédant le simple entretien normal lié à l’écoulement du temps. En outre, l’EMS précise que le chêne préexistait à la construction de la maison de M. A… et qu’il développe une grande canopée procurant de nombreux bénéfices écosystémiques à l’environnement immédiat et que l’habitation se situe dans un cadre bucolique, à proximité immédiate du Rhin Tortu en bordure immédiate de la forêt. Enfin, si l’arbre a été finalement abattu le 4 août 2025, c’est à la suite d’un violent orage qui a duré du 1er au 3 août, qui a fissuré le tronc de l’arbre et qui a commencé à pencher fortement non pas sur la propriété de M. A… mais sur la propriété située au n° 16 de sa rue. Ainsi et antérieurement à cet évènement climatique exceptionnel, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve de la dangerosité de l’arbre. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’EMS à raison des nuisances que lui occasionnait le chêne cote 31724.
En troisième lieu, si le requérant se prévaut d’un défaut d’entretien du chêne par l’EMS, il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a déjà été dit que cet arbre faisait, avant son abattage, l’objet d’un suivi régulier par les services de l’EMS, que notamment une intervention de taille légère était programmée le 4 août 2025, que des visites de contrôle étaient organisées après chaque épisode venteux ainsi qu’une taille quinquennale. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement qui concerne uniquement l’abattage ou la modification radicale d’un arbre appartenant à une allée d’arbres bordant une voie de communication. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’EMS apporte la preuve d’un entretien régulier de l’arbre en litige avant sa suppression.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à la condamnation de l’EMS à l’indemniser des préjudices subis du fait du surplomb d’un chêne sur sa propriété ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’EMS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : M. A… versera une somme de 1 000 (mille) euros à l’EMS sur le fondement de l’article L. 761-1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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