Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 23 oct. 2023, n° 2300274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 mai 2023, N° 2200320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B D, représenté par Me Dihace, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23/220BIS/DBA du 30 mars 2023, par lequel le maire de Dumbéa a, pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, placé M. C A, adjudant du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels rattaché au centre d’incendie et de secours du Bas-Rhin, en position de détachement dans le cadre d’emploi des non-officiers du statut particulier du cadre des sapeur-pompiers de Nouvelle-Calédonie, pour servir auprès de lui en qualité de chef de garde ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dumbéa une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2200320 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 ;
— le détachement en litige ne pouvait être réalisé sans qu’aucun avis de vacance de poste ne soit publié et, plus généralement, sans qu’aucune procédure de recrutement pour un emploi permanent ne soit initiée ;
— il n’est pas certain que M. A ne puisse remplir les conditions relatives à la citoyenneté ou de la durée de résidence tel qu’exigé par les textes sur l’emploi local.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Dumbéa, représentée par la société d’avocats JurisCal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, tardive et présentée par une personne ne justifiant d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
— la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
— la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
— la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 octobre 2023 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dihace, avocat du requérant et de Me Loste, avocat de la commune de Dumbéa.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la publication le 18 mars 2022 d’un avis de vacance de trois postes de chef de garde à pouvoir au sein du centre d’incendie et de secours de Dumbéa, M. C A, adjudant du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels anciennement affecté au centre d’incendie et de secours du Bas-Rhin et alors en position de disponibilité pour convenances personnelles, s’est porté candidat le 13 avril 2022, avant d’être nommé chef de garde par le biais d’un acte d’engagement à durée déterminée conclu le 29 juillet 2022. Cet acte a été annulé par un jugement n° 2200320 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 devenu depuis lors définitif, en l’absence notamment de toute production par les parties de l’acte en cause et de toute précision quant à la situation exacte de l’intéressé, , qui aurait permis au tribunal de statuer en toute connaissance de cause, au motif que l’emploi permanent litigieux ne pouvait pas être pourvu par un agent contractuel. Entretemps, M. A avait fait l’objet le 13 mars 2023 de la part du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du Bas-Rhin d’un arrêté de réintégration pour ordre après disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril 2023. Cet arrêté de réintégration a été suivi par un arrêté n° 23/220BIS/DBA du maire de Dumbéa du 30 mars 2023, plaçant M. A, pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, en position de détachement dans le cadre d’emploi des non-officiers du statut particulier du cadre des sapeur-pompiers de Nouvelle-Calédonie, pour servir auprès de lui en qualité de chef de garde. M. D, sapeur-pompier exerçant au sein du centre d’incendie et de secours de Dumbéa au grade d’adjudant, demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. Si le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale, celui-ci, pris le 30 mars 2023 et n’ayant trait qu’à la période, postérieure, du 1er avril 2023 au 31 mars 2025, n’a aucun effet rétroactif.
3. Le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2200320 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023. Toutefois, si l’annulation d’une décision impose à l’administration de reconstituer postérieurement la carrière d’un agent irrégulièrement nommé, elle ne saurait aller jusqu’à exiger qu’antérieurement au jugement, ladite administration anticipe une telle annulation. Le requérant ne saurait dès lors faire grief au maire de Dumbéa d’avoir voulu faire obstacle, le 30 mars 2023, à un jugement du 25 mai 2023 qui n’avait pas encore été rendu à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que l’annulation contentieuse d’un acte entraîne sa disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique et qu’ainsi celui-ci est réputé n’avoir jamais existé, est en elle-même sans incidence sur la légalité de l’acte distinct en litige, lequel est postérieur, n’est pas une simple mesure d’exécution de l’acte annulé, et a été pris alors que M. A qui dispose de la qualité d’agent titulaire dans la fonction publique territoriale, pouvait être recruté sur le poste en cause par le biais d’un détachement.
4. Aux termes de l’article Lp. 11 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie : « Les emplois permanents des employeurs publics sont occupés par des fonctionnaires. ». Aux termes de son article 12 : " () / § 5 – Toute vacance d’emploi permanent doit faire l’objet d’une publicité à peine de nullité des nominations qui y seraient prononcées. ".
5. La publicité de la vacance d’emploi ayant donné lieu à l’arrêté de détachement du 30 mars 2023 doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme ayant été assurée par l’avis de vacance publié le 18 mars 2022, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une nouvelle mesure de publicité, dès lors que l’annulation du recrutement intervenu le 29 juillet 2022 n’était due qu’aux modalités selon lesquelles il a été opéré et ne remettait pas en cause le choix du candidat retenu, lequel aurait dès l’origine pu être valablement recruté par la voie du détachement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées.
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 relative à la protection, à la promotion et au soutien de l’emploi local pour l’accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : " Dans le but de protéger, promouvoir et soutenir l’emploi local dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, une priorité d’emploi est instaurée, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au bénéfice : / 1° des citoyens de la Nouvelle-Calédonie au sens de l’article 4 de ladite loi ; / 2° des personnes qui justifient d’une durée de résidence en Nouvelle-Calédonie au moins égale à dix ans ; / 3° des personnes qui justifient d’une durée suffisante de résidence en Nouvelle-Calédonie appréciée en fonction des difficultés locales de recrutement. ".
7. Le requérant, en se bornant à soutenir qu'« il n’est pas certain que M. A ne puisse remplir les conditions relatives à la citoyenneté ou de la durée de résidence tel qu’exigé par les textes sur l’emploi local », n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer que celui-ci aurait été recruté en violation de la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dumbéa présentées au titre des mêmes dispositions et de condamner M. D à verser à la commune de Dumbéa une somme de 100 000 francs CFP.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Dumbéa une somme de 100 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Dumbéa.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
La greffière en chef,
M-M. CAUVY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012
- Code de justice administrative
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