Entrée en vigueur le 17 septembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 1
I.-Le numéro d'immatriculation délivré en application de l'article 290 B peut être retiré :
1° Lorsqu'un opérateur d'une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l'article 1737 ou du II de l'article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu'il commet une nouvelle infraction prévue par l'un des deux articles précités au cours de la deuxième année ou au cours de l'année suivante ;
2° Lorsque l'administration a constaté le non-respect par un opérateur d'une plateforme des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance ou le renouvellement du numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B ou des obligations de transmission d'informations prévues au III de l'article 289 bis et que l'administration l'ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu'il s'est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
II.-Le retrait prononcé en application du I prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.
Le retrait prononcé en application du 1° du I exclut l'application des amendes prévues au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D.
L'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation est retiré en informe ses clients dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L'administration y procède également dans le même délai.
III.-A l'expiration d'un délai de six mois, l'opérateur de plateforme dont le numéro d'immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation dans les conditions de l'article 290 B.




pendant 7 jours
Prise sur le fondement de l'article 195 de la loi de finances pour 2021 habilitant le Gouvernement à généraliser la facturation électronique et un reporting électronique des données à l'administration fiscale, […] B2C et données relatives au paiement). […] Un manquement aux conditions exigées en la matière pourra faire l'objet d'une sanction, prévue par l'article 1788 E du code général des impôts, créé par l'ordonnance du 15 septembre 2021. […] pour le déploiement de la facturation électronique entre le secteur public et ses fournisseurs, […] et, enfin, aux petites et moyennes entreprises et microentreprises à compter du 1er janvier 2026 ; Le déploiement des obligations d'e-reporting
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[…] à compter du 1-9-2026, l'ensemble des entreprises françaises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques via des plateformes agréées et conformes aux nouvelles obligations légales prévues par l'article 91 de la loi de finances pour 2024. […] III) ; et de 250 à 500 € par transmission l'amende sanctionnant le non-respect des obligations de transmission des données de transaction ou de paiement (CGI art. 1788 D, […] Des cas supplémentaires de retrait d'agrément sont par ailleurs prévus en cas de manquement persistant aux obligations d'actualisation des données dans l'annuaire central, de portabilité ou de services minimums lors d'un changement de plateforme (CGI art. 1788 E). […]
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