Entrée en vigueur le 13 juin 1983
Est créé par : Convention collective nationale 1975-07-01
Modifié par : Avenant du 13 juin 1983.
Pour chaque jour travaillé ou assimilé, l'employeur est tenu, soit de nourrir gratuitement le personnel, soit d'allouer une indemnité compensatrice correspondant, sur la base journalière, à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (pour une journée de travail supérieure à 5 heures) et, pour un seul repas, à une fois ledit salaire.
Dans les établissements qui fournissent des repas, les salariés dont l'horaire de travail ne correspondrait pas aux heures de repas fixées par l'établissement, percevront l'indemnité de nourriture correspondant aux repas non fournis.
Lorsque le personnel prendra ses repas dans l'établissement, la nourriture dera être saine, abondante et variée ; les repas devront se composer de : hors-d'oeuvre ou potage, plat garni, fromage ou dessert, 1/4 de vin ou de bière ou de cidre ou eau minérale à consommer sur place.
Les locaux affectés au logement devront remplir les conditions d'hygiène imposées par la loi.
[…] 2°/ qu'aux termes de l'article 39 de la convention collective nationale des hôtels du 1er juillet 1975 les sociétés du secteur hôtels-cafés-restaurants ont l'obligation de fournir aux salariés deux repas par jour en nature ou sous la forme d'indemnité compensatrice en cas de journée de travail de plus de 5 heures ; qu'au regard de cette obligation conventionnelle -qui se rajoute à l'usage existant au sein de l'entreprise- l'indemnité compensatrice correspondant aux frais de deux repas versée aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour devait se voir appliquer la réduction légale de cotisations ; qu'en décidant le contraire, […]
[…] L'article 39 de la convention collective nationale des hôtels du 1 er juillet 1975 prévoit que 'pour chaque jour travaillé ou assimilé, l'employeur est tenu, soit de nourrir gratuitement le personnel, soit d'allouer une indemnité compensatrice correspondant, sur la base journalière, à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (pour une journée de travail supérieure à cinq heures) et, pour un seul repas, à une fois ledit salaire'.
[…] Considérant que selon l'article 39 de la convention collective nationale des hôtels du 1 er juillet 1975 (brochure n° 3003), à laquelle les deux parties se réfèrent, pour chaque jour travaillé ou assimilé, l'employeur est tenu, soit de nourrir gratuitement le personnel, soit d'allouer une indemnité compensatrice correspondant, sur la base journalière, à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (pour une journée de travail supérieure à 5 heures) et, pour un seul repas, à une fois ledit salaire;