Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mars 2025, n° 2502773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 24 mars 2025, M. C B, représenté par Me Richon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 5 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision est intervenue en méconnaissance des articles 17 et 18 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de M. B est irrecevable, dès lors qu’elle n’est assortie de l’exposé d’aucun moyen;
— à titre subsidiaire, les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay ;
— les observations de Me Richon, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle précise, d’une part, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas informé M. B de l’assistance à laquelle il pouvait prétendre en cas de refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et que M. B se trouve dans une situation de vulnérabilité, dès lors qu’il est dépourvu de toutes ressources et d’hébergement et a besoin de soins médicaux ;
— et les observations de M. B, qui déclare qu’il dort à la rue, que sa compagne est sans hébergement alors qu’elle a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et fait état de ses problèmes de santé et de ce qu’il veut seulement vivre dans la dignité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 7 septembre 2000 est entré en France le 1er février 2021. Le 27 février 2025, M. B, ayant présenté une demande d’asile, a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée pour motif de réexamen d’une demande d’asile. Par une décision du même jour dont M. B demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration , accessible tant au juge qu’aux parties, le directeur général de cet établissement public a donné délégation de signature à M. A D, directeur territorial à Lyon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à la direction territoriale de Lyon, telles que définies par la décision portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise notamment les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen de la situation personnelle et familiale de M. B, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé dès lors qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision attaquée présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
5. D’une part, il ressort de l’entretien de vulnérabilité, dont le compte rendu a été signé le 27 février 2025 par M. B, en langue peule et en langue française, qu’il a été mis à même de faire valoir les éléments relatifs à sa situation dans le cadre de l’instruction de la demande tendant à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, s’agissant des conditions dans lesquelles il peut solliciter l’assistance d’associations en cas de refus de ces conditions, la circonstance que M. B n’aurait pas reçu l’information réglementaire ne saurait, en l’espèce, être regardée comme ayant privé le requérant d’une garantie ou comme étant de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision litigieuse dès lors que le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été pris en raison de la demande de réexamen qu’il a présenté et alors qu’il avait déjà reçu ces informations lors de sa précédente demande d’asile, le 5 mars 2021. Le moyen doit, dans ces conditions, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; () « Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () « . Aux termes de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : » 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / () / Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance ".
7. Il est constant que M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. S’il se prévaut de ce que sa femme s’est vue attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, entrée en France 4 ans après le requérant, a déposé une première demande d’asile. Par ailleurs, il ressort de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité mené par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 février 2025 que M. B a fait valoir son absence de ressources et d’hébergement ainsi que des problèmes de santé, sans toutefois solliciter un avis médical. Toutefois, en dépit de la précarité de sa situation et alors que M. B ne justifie pas de la persistance de ses problèmes de santé, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaitre les dispositions des articles 17 et 18 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
- Évaluation ·
- Garde des sceaux ·
- Loi organique ·
- Magistrature ·
- Décret ·
- Intervention ·
- Bâtonnier ·
- Avancement ·
- Observation ·
- Instance
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Salaire minimum ·
- Gouvernement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Légalité externe ·
- Production
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Légalité ·
- Parcelle ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Navire ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Cycle ·
- Jury
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Hôpitaux ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.