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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 6 févr. 2014, n° 12/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03976 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 10 juillet 2012, N° 09/01928 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
CB
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2014
R.G. N° 12/03976
AFFAIRE :
J K veuve Z
F Z
H Z épouse A
C/
SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 09/01928
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie RUEFF
SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
J K veuve Z
F Z
H Z épouse A
SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
XXX
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame J K veuve Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2158
Monsieur F Z en son nom et en celui de sa fille mineure Emi Z née le XXX
XXX
XXX
non comparant, représenté par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2158
Madame H Z épouse A en son nom et en celui de ses enfants mineurs B A née le XXX et Hugo A né le XXX
Le Couret
XXX
non comparante, représentée par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2158
APPELANTS
****************
SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
XXX
XXX
représentée par Me Marie-J PEROL de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Service Contentieux Général et Technique
XXX
représentée par M. Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN
Statuant sur l’appel formé par Mme J K veuve Z et ses enfants, Mme H Z épouse A et M. F Z, -ci-après les consorts Z- à l’encontre du jugement en date du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a déclaré inopposable à la société COLAS Ile de France Normandie (IDFN) la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 12 avril 2006 par leur époux et père, D Z, et la reconnaissance du caractère professionnel du décès de ce dernier survenu le 23 août 2008 ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 12 décembre 2013 par les consorts Z qui prient la cour :
— de juger que la maladie professionnelle déclarée le 12 avril 2006 par X ainsi que le décès de celui-ci résultent d’une exposition professionnelle au goudron et à ses dérivés
et que la maladie professionnelle et le décès de M. Z sont dus à la faute inexcusable de la société COLAS IDFN ;
— de dire, à titre subsidiaire, que la maladie et le décès de X résultent d’une exposition à l’asphalte (bitume) et sont imputables à la faute inexcusable de la société COLAS IDFN ;
— dans tous les cas, d’allouer à la succession de X l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale , de fixer au maximum la majoration de rente et de fixer comme suit le préjudice personnel de chacun :
— au titre du préjudice de X
— souffrances physiques et morales : 60 000 €
— préjudice d’agrément, y compris sexuel : 30 000 €
— préjudie esthétique : 5000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 12 600 €
— perte d’emploi : 10 000 €
— au titre du préjudice des ayanst-droits de X
— Mme Z : 35 000 €
— M. F Z : 30 000 €
— Mme A : 20 000 €
— chacun des petits enfants du défunt, B, Hugo et Emi : 5000 €
avec allocation de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— à titre très subsidiaire de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui de la région Nord-Picardie et Ile de France, déjà désignés ;
Vu les conclusions développées à la barre par la société COLAS IDFN qui sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
Vu les observations orales de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, qui, reprenant ses conclusions de première instance, sollicite que la cour reconnaisse l’origine professionnelle de la maladie et du décès de X, déclarant s’en rapporter à l’appréciation de la cour quant à la faute inexcusable ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que X, né en 1951, a travaillé, de 1988 à 2006, en qualité de chauffeur poids lourd, chargé notamment du transport de l’asphalte, sur les chantiers de la société COLAS IDFN; qu’en 2005, lui a été découvert un cancer de la vessie ;
que X a établi une déclaration de maladie professionnelle le 14 avril 2006, à laquelle était jointe un certificat médical du 12 avril mentionnant une « tumeur maligne de la vessie chez un ouvrier chauffeur ayant manipulé et employé des goudrons pour le revêtement des routes et des trottoirs. Tableau 16 bis » ;
que répondant au questionnaire que lui adressait, alors, la CPAM, la société COLAS IDFN précisait que X était chauffeur de camions malaxeurs transportant l’asphalte lequel ne contenait pas de goudron ;
que par décision du 9 octobre 2006, la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie de X au titre de la législation professionnelle, au motif que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n’avait pas rendu son avis ;
que ce comité, saisi par la CPAM '-car la condition relative aux travaux exécutés, prévue au tableau 16 bis, faisait défaut- a rendu son avis le 26 octobre 2007 et , conformément à celui-ci , la CPAM a notifié le même jour à la société COLAS IDFN la prise en charge de la maladie de X, au titre de la législation sur les maladie professionnelles – la CPAM précisant dans sa lettre de notification, reçue par la société COLAS IDFN le 29 octobre suivant, que cette décision annulait et remplaçait la précédente décision de refus qu’elle lui avait précédemment notifiée ;
que, le 22 novembre 2007, la société COLAS IDFN a contesté cette décision de prise en charge de la CPAM et a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui, le 5 novembre 2008, a conclu que la maladie de X était en lien direct avec son travail habituel ;
que la société COLAS IDFN a formé recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine ; que cette juridiction, par jugement du 19 mai 2011, a ordonné la consultation du comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord, Pas de Calais, Picardie ;
que cet organisme a rendu le 6 octobre 2011 un avis concluant à l’absence de lien entre l’affection présentée par X et l’exposition professionnelle, constatant plus précisément : « l’intéressé a été chauffeur poids lourd depuis 1988, l’exposition n’a rien de commun sur le plan scientifique avec l’ouvrier affecté à l 'épandage. L’utilisation des produits noirs dès 1988 est selon les rapports des agences sanitaires, considérée come très faible et du même ordre que la population générale » ;
qu’aux termes du jugement dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a déclaré inopposable à la société COLAS IDFN la reconnaissance du caractère professionnel des maladie et décès de X le 14 avril 2006 et a débouté les consorts Z de toutes leurs demandes ;
*
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que la cour est en possession d’ avis contraires émanant des deux CRRMP, quant au lien entre l’exposition professionnelle et le cancer de la vessie développé par M. Z ; que dans leurs conclusions les parties s’opposent particulièrement sur la nature des travaux effectivement accomplis par M. Z et des matériaux au contact desquels celui-ci se trouvait, du fait de son activité -du goudron, selon les appelants, alors que la société COLAS IDFN affirme qu’elle a cessé d’utiliser du goudron bien avant l’entrée de X dans son entreprise ;
Considérant que des attestations (notamment des collègues de X) sont produites aux débats par les consorts Z confortant leur thèse ; que durant de l’enquête de la caisse, les représentants de la société COLAS IDFN n’ont pas contesté que les fonctions de X n’étaient pas seulement celles d’un chauffeur ; qu’il n’apparaît pas que, de son côté, la société COLAS IDFN ait répondu à la demande de l’enquètrice tendant à voir communiquer la composition des produits utilisés par elle (seule une fiche technique figurant au rapport) ;
qu’en outre, les demandes en ce sens faites dans le cadre de la présente procédure par le conseil des les consorts Z à celui de la société COLAS IDFN sont demeurées infructeuses ;
qu’enfin, la désignation d’un deuxième CRRMP par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, dans son jugement du 19 mai 2011 répondait à ce nécessaire besoin d’instaurer, de manière contradictoire entre les parties, une discussion précise de leur argumentation respective, – et ce, sous la présidence technique éclairée du comité, qui après avoir pris tous avis utiles, le cas échéant, serait habile à porter, ensuite, une appréciation précise et documentée sur l’exposition au risque, ou non, de X ;
que force est, cependant, de constater que le CRRMP dont la consultation a été ordonnée par ce jugement n’a pas répondu à l’ attente du tribunal -la cour ne trouvant trace dans cet avis d’aucune des interrogations auxquelles le tribunal souhaitait voir répondre la société COLAS IDFN ;
Considérant que dans ces conditions la demande de consultation d’un nouveau CRRMP formée par les consorts Z ne peut qu’être accueillie, dans le souci d’obtenir un avis pleinement éclairé et éclairant à propos, notamment, du débat technique, qui oppose les parties,
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonne la consultation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre,
XXX
XXX
(Tél. 02 38 42 59 08 )
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du jeudi 12 février 2015 à 9h00 salle d’audience n°4 – Porte F – RC gauche ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties pour cette audience ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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