Irrecevabilité 14 juin 2021
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 14 juin 2021, n° 21/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00605 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société DURAND FILS |
Texte intégral
ARRÊT
N° 168
Société X FILS
C/
CARSAT NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE et du
CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
************************************************************
N° RG 21/00605 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H7OU
Décisions de LA CARSAT NORMANDIE en date du 20 octobre 2020 et en date du 03 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La Société X FILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
[…]
En présence de Monsieur X,
Assisté et plaidant par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
ET
DÉFENDERESSE
La CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Madame Géraldine SIKA dûment mandatée
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Avril 2021, devant, Madame Z A, Présidente de chambre et assistée de Monsieur FOLIARD et Monsieur DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019, a été appelée la procédure opposant la Société X FILS à la CARSAT NORMANDIE
Madame Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 14 JUIN 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Thomas ESCARBELT
PRONONCÉ:
Le 14 Juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Z A, présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DÉCISON
La société X Fils exerce une activité de travaux de couverture, de charpente en bois et d’étanchéité. Elle est classée sous le code risque 452 JD et bénéficie d’un mode de tarification mixte.
Le 3 mars 2020, un agent du service prévention de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (ci-après la CARSAT ou la Caisse) a effectué une visite sur le chantier de construction d’une maison individuelle situé à Fontaine-le-Bourg. Lors de cette visite, il a été constaté que les salariés de l’entreprise étaient exposés à des risques de chute de hauteur.
Par courrier en date du 5 mars 2020, la CARSAT a notifié à la société X Fils une injonction de soustraire immédiatement les salariés au risque de chute de hauteur en suspendant l’utilisation d’échafaudage sur consoles et de réaliser deux mesures de prévention dans un délai de 15 jours, à savoir :
— définir les moyens techniques retenus pour remplacer les échafaudages sur consoles, les renseigner dans un tableau et les mettre en 'uvre sur l’ensemble des chantiers visés par l’injonction ;
— transmettre à la CARSAT de Normandie la liste des chantiers en cours.
La société X Fils n’a pas contesté cette injonction devant la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après la DIRECCTE).
Par courrier du 9 mars 2020, la société X Fils a informé la CARSAT qu’elle avait mis le chantier en conformité et de l’achat de plusieurs échafaudages afin de répondre aux préconisations de l’injonction.
Le 24 avril 2020, la CARSAT a effectué une nouvelle visite de contrôle des mesures mises en place suite à l’injonction. Elle a alors constaté la persistance des risques, l’ensemble des mesures prescrites n’ayant pas été mises en 'uvre.
Par lettre du 20 mai 2020, la CARSAT a répondu à la société X Fils en lui indiquant que les mesures prescrites par l’injonction n’étaient pas réalisées car la liste de l’ensemble des chantiers en cours n’était pas communiquée mais également qu’il manquait des éléments assurant la sécurité des salariés comme le recueil de bas de pente ou les filets de protection en cas de chute.
Par courrier du 4 juin 2020, la société X Fils a déclaré avoir mis en conformité le chantier contrôlé et transmettait la liste des chantiers en cours.
Par courrier en date du 24 septembre 2020, la CARSAT a informé la société X Fils de l’engagement d’une procédure de majoration de son taux de cotisations.
Lors de sa séance du 6 octobre 2020, la Commission Paritaire Permanente (ci-après la CPP) du Comité Technique Régional (ci-après le CTR) a donné un avis favorable à l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 200 % à effet du 3 mars 2020. Ce taux fera l’objet d’une majoration à 50 % à compter du 1er décembre 2020 puis, de 200 % à compter du 1er février 2021 si les mesures prescrites ne sont toujours pas réalisées.
La CARSAT a informé la société X Fils, par courrier du 20 octobre 2020, de la décision d’imposition de la cotisation supplémentaire de 200 % à effet du 3 mars 2020 ainsi que de la majoration automatique à 50 % à compter du 1er décembre 2020 puis, de 200 % à compter du 1er février 2021 si les mesures prescrites n’étaient toujours pas mises en 'uvre.
Par courrier en date du 3 décembre 2020, la CARSAT a informé la société X Fils de sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire de 50 % à effet du 1er décembre 2020 et de la majoration automatique de 200 % à compter du 1er février 2021 si les mesures prescrites n’étaient toujours pas mises en 'uvre.
Par lettre du 7 décembre 2020, la CARSAT a informé la société que les salariés travaillaient depuis des échafaudages sur consoles présentant une discontinuité de la protection collective et sans moyen d’accès sécurisé.
Ainsi, ayant constaté que les mesures prescrites n’étaient pas réalisées, la CARSAT a notifié, par courrier en date du 9 décembre 2020, à la société X Fils, son taux de cotisations AT/MP à effet du 3 mars 2020 fixé à 27,96 % incluant la majoration de 200 % et son taux de cotisations AT/MP à effet du 1er décembre 2020 fixé à 13,98 % incluant la majoration de 50 %.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 décembre 2020, la société X Fils a fait assigner la CARSAT de Normandie d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 avril 2021.
Aux termes de son assignation développée à l’audience, la société X Fils prie la Cour de :
A titre principal :
— annuler les décisions suivantes :
la décision de la CARSAT (direction des risques professionnels) du 20 octobre 2020, lui faisant injonction d’avoir à réaliser des mesures de prévention et lui notifiant la majoration de son taux de cotisation de 200 % à compter du 3 mars 20200 et jusqu’au 1er décembre 2020 ;
la décision de la CARSAT (service tarification) du 3 décembre 2020 lui mentionnant que son taux de cotisation se trouve majoré de 50 % à compter du 1er décembre 2020 ;
la décision de notification de la CARSAT du 9 décembre 2020 du nouveau taux applicable à compter du 3 mars 2020 à hauteur de 27,56 % ;
A titre subsidiaire :
— ramener les majorations du taux à de plus justes proportions ;
En toutes hypothèses :
— condamner la CARSAT de Normandie à régler à la SARL X Fils une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la société X Fils fait valoir qu’elle a mis en 'uvre au sein de son entreprise une politique générale de prévention.
Elle soutient avoir parfaitement coopéré, et avoir agi au mieux pour assurer la sécurité de ses 98 salariés, soulignant que l’entreprise est familiale, et que le gérant est particulièrement attaché à la sécurité de ceux qu’il côtoie au quotidien.
Elle considère avoir constamment tenté de répondre aux demandes de la Caisse, et dans les délais qui lui étaient impartis et soulignait que les majorations de cotisation ont une conséquence financière particulièrement lourde sur son équilibre financier.
Par conclusions visées par le greffe le 26 février 2021, oralement développées à l’audience, la CARSAT prie la Cour de :
— constater que la société X Fils n’a pas contesté l’injonction devant la DIRECCTE ;
— constater que l’injonction est devenue définitive et exécutoire ;
— constater que les mesures prescrites dans l’injonction n’ont pas été réalisées et que les risques de chutes de hauteur persistaient à l’expiration du délai fixé dans l’injonction du 5 mars 2020 ;
— dire et juger que la décision du 20 octobre 2020 notifiant à la société X et Fils la cotisation supplémentaire de 200 % à effet du 3 mars 2020 est justifiée ;
— dire et juger que la décision du 3 décembre 2020 notifiant à la société X et Fils la notification du taux de cotisations incluant la majoration automatique de 50 % est justifiée ;
En conséquence, de :
— rejeter le recours de la société X Fils.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que la société X Fils n’ayant pas usé de son droit de recours, l’injonction du 5 mars 2020 est devenue définitive et l’employeur était donc tenu d’exécuter dans le délai fixé, la mesure de prévention prescrite par la CARSAT.
La CARSAT indique qu’elle a effectué plusieurs contrôles sur différents chantiers et qu’à chaque fois, il était constaté des manquements répétés à la sécurité sur les chantiers réalisés par l’entreprise et ce systématiquement sur des chantiers non signalés à la CARSAT.
En outre, concernant la liste des chantiers ouverts, la CARSAT affirme que cette liste ne lui a été communiquée que le 4 juin 2020, au-delà du délai fixé par l’injonction au 24 mars 2020. De surcroît, cette liste était incomplète puisque les chantiers contrôlés le 30 avril, le 31 juillet et le 20 août 2020 ne figuraient pas sur la liste des chantiers transmise.
Elle souligne que les factures d’achat de matériel dont les échafaudages sur pied ne permettent pas justifier que la société utilisait dans des conditions optimales de sécurité pour ses salariés le matériel adéquat.
Enfin, la CARSAT précise que c’est au regard de l’inertie de la société X et Fils qu’elle a procédé à une majoration du taux de cotisations AT/MP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En application de l’article L 242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d’accidents du travail ou de maladies professionnelles présentées dans l’exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 décembre 2010.
L’article L422-4 du code de la sécurité sociale prévoit que :
«La caisse régionale peut :
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2°) demander l’intervention de l’inspection du travail pour assurer l’application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l’ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Lesdites dispositions n’entrent en vigueur qu’après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l’État.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l’article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d’infraction constatée en application de l’article L.611-10 du code du travail, l’envoi d’une injonction préalable n’est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l’article L.422-1, à moins que l’arrêté d’extension n’en dispose autrement ;
[…] découlant d’une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de
certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;
2°) imposition d’une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l’imposition de la cotisation supplémentaire»
En l’espèce, la CARSAT a le 3 mars 2020 effectué une visite de contrôle du chantier de construction d’une maison individuelle à Fontaine-le-Bourg, réalisé par la société X Fils, et le contrôleur de la caisse a estimé que les salariés étaient exposés à des risques de chute en hauteur potentiellement graves.
La CARSAT a en conséquence délivré une injonction le 5 mars 2020, exigeant à titre conservatoire : que les salariés soient immédiatement soustraits au risque de chute de hauteur en suspendant l’utilisation d’échafaudages sur consoles sur l’ensemble des chantiers visés par l’injonction et d’être informée de la réalisation de la mesure par retour de courrier.
Deux mesures étaient prescrites :
1°) définir les moyens techniques retenus pour remplacer les échafaudages sur consoles (par exemple par un échafaudage de pied, une nacelle…), les renseigner sur le tableau figurant en dernière page de l’injonction, et les mettre en 'uvre sur l’ensemble des chantiers visés par l’injonction.
2°) transmettre la liste des chantiers visés par l’injonction en renseignant un tableau joint en annexe de l’injonction.
Ces deux mesures devaient être réalisées dans les quinze jours de l’injonction.
Cette injonction est devenue définitive, la société X Fils n’ayant formé aucune contestation devant la DIRECCTE.
La CARSAT a diligenté un contrôle le 10 mars 2020 et a alors par lettre recommandée du 20 mai 2020 informé la société qu’elle avait constaté que si les échafaudages sur console avaient bien été remplacés, il manquait des éléments tels que le recueil de bas de pente ou la présence de filets.
Par ailleurs, elle relevait que la société n’avait signalé qu’un chantier en Normandie à Franqueville Saint-Y, ce qui s’avérait inexact.
Elle soulignait enfin que le 24 avril 2020, dans un lotissement où six maisons étaient en cours de construction, des couvreurs intervenaient sur une toiture équipée d’échafaudages sur console.
Elle concluait en informant la société de la saisine de la Commission Paritaire Permanente le 6 octobre 2020.
Par courrier du 24 septembre 2020, la CARSAT rappelait que de nouveaux contrôles effectués les 20 août et 10 septembre 2020 avaient montré que les ouvriers continuaient à travailler sur des échafaudages sur consoles, présentant une discontinuité de la protection collective et sans moyen d’accès sécurisé.
La Commission Paritaire Permanente s’est déclarée favorable à l’imposition d’une cotisation supplémentaire de 200 % à effet du 3 mars 2020, avec une majoration de la cotisation supplémentaire portée à 50 % à compter du 1er décembre 2020 et de la majoration à 200 % à compter du 1er février 2021 en cas de non réalisation des mesures prescrites.
Sur la contestation de l’injonction :
La société X Fils demande à la cour d’annuler l’injonction qui lui a été délivrée le 20 octobre 2020.
La société a été dûment informée qu’elle devait contester cette injonction en saisissant le directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Normandie à Rouen, par lettre recommandée dans les huit jours de l’injonction, ou dans les quatre jours pour les chantiers de moins de 3 mois, suivant la réception de l’injonction.
Dès lors que la société X Fils n’a pas contesté l’injonction dans le délai prévu par les textes, elle n’est plus recevable à la contester devant la présente cour.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la cotisation de 200 % dont elle demande l’annulation a été imposée non par l’injonction, mais bien par la décision du 3 décembre 2020, notifiée après l’avis obligatoire et préalable de la Commission Paritaire Permanente.
L’injonction a pour objet premier d’imposer des mesures de prévention.
Elle avertit l’employeur des majorations de cotisations encourues en cas de non-respect, mais au stade de l’injonction, l’imposition de la cotisation supplémentaire n’est pas effective, et ne le devient qu’en cas de non-respect, de respect partiel, et après avis de la Commission Paritaire Permanente.
Sur la contestation des cotisations supplémentaires :
La société X Fils conteste la décision de la CARSAT de lui imposer une cotisation de 200'% à compter du 3 mars 2020.
En vertu des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010, «'… Si l’employeur n’a pas pris l’une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire dans un délai fixé par le comité technique régional qui ne peut être supérieur à six mois suivant la date de décision de l’imposition de la cotisation supplémentaire, son montant sera automatiquement porté à 50 % de la cotisation normale. Ce délai ne pourra être supérieur à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s’applique à des chantiers temporaires.
« Dans l’hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale dans un délai de six mois à dater de l’expiration du premier délai fixé par le comité technique régional, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s’applique à des chantiers temporaires.
« La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« La notification indique à l’employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 50 % puis à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l’expiration des délais ci-dessus mentionnés. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d’être due à compter de la date d’exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect des dispositions de l’article 16 ci-dessous…'»
Pour demander l’annulation des cotisations supplémentaires imposées par la CARSAT, la société X Fils fait valoir que sa politique générale de prévention justifie l’annulation des décisions de majorations.
Elle indique ainsi avoir assuré la formation de salariés à l’utilisation en sécurité d’échafaudages sur pied, au montage et démontage d’échafaudages fixes de pieds.
Elle a également formé des salariés aux missions de sauveteur secouriste du travail.
Elle justifie par ailleurs de l’achat de matériels en 2017 (lisse, cadre de départ, potelet escalier, collier à boulon), en 2019 (lisses, plinthes, plancher, échelle d’accès anti-dérapante, colliers à boulons, traverses, garde-corps…).
Elle ajoute avoir investi en 2019 en achetant un échafaudage pour 158 000 €, en 2020 des filets anti-chutes pour 11 000 €, en achetant un autre échafaudage en novembre 2020.
Ces achats sont établis et non contestés, mais relèvent des besoins en fonctionnement de l’entreprise, dont l’objet est la construction.
Elle soutient avoir embauché deux équipes d’échafaudeurs chargés de la sécurité dans l’entreprise.
Cette embauche, qui selon les dires de la société aurait pour objet la sécurité, n’est pas démontrée par les pièces produites, la société justifiant seulement avoir fait délivrer une formation à deux salariés, B C et D E, formation ayant pour objet de réaliser les vérifications réglementaires de mises et remises en service trimestrielles et journalières d’un échafaudage de pied de hauteur.
Elle se prévaut également de la mise en place d’un règlement intérieur signé le 24 juillet 2019, déposé le 1er septembre 2019, de l’existence d’un document unique remis régulièrement à jour.
Ces éléments répondent simplement aux obligations légales et réglementaires de l’entreprise, et n’apportent aucun élément de nature à prouver le respect de l’injonction.
De même, la société se prévaut de l’établissement d’un livret d’accueil reprenant les différents risques, d’un livret intitulé «'porter secours'», de sa participation aux matinées employeurs organisées par la CPAM, d’échanges avec la médecine du travail, autant d’éléments qui là encore ne démontrent pas le respect de l’injonction.
La CARSAT faisait injonction à la société X Fils de lui fournir dans les quinze jours la liste des chantiers en cours en Normandie, dans les départements du Calvados, de l’Eure, de la Manche, dans l’Orne et la Seine-Maritime.
La société devait renseigner un tableau transmis avec l’injonction, et elle y a mentionné un chantier en cours 2 rue Jehan Ango à Franqueville Saint-Y.
Or, les contrôles effectués par la CARSAT ont montré que des chantiers en cours de réalisation à Mesnil Esnard et Saint Romain de Colbosc, Malaunay (Seine-Maritime), n’avaient pas été mentionnés par la société.
La société ne s’explique pas sur ce point, et ne fournit aucune justification pertinente à cette omission.
Par ailleurs, l’injonction imposait à la société de remplacer ses échafaudages sur consoles dont l’utilisation avait été relevée lors du contrôle à la suite duquel l’injonction avait été délivrée.
Le 25 novembre 2020, les contrôleurs de la Caisse ont constaté que les salariés travaillaient sur un chantier à Malaunay depuis des échafaudages sur consoles, présentant une discontinuité de la protection collective et sans moyen d’accès sécurisé.
Il apparaît que la société s’est ainsi délibérément soustraite au respect de l’injonction.
Il convient de relever que la CARSAT justifie avoir délivré une première injonction à la société le 5 septembre 2016 pour un risque de chutes de hauteur, et cette injonction préconisait déjà de recourir à des échafaudages sur pied, plutôt qu’aux échafaudages sur consoles.
L’injonction précisait également que si la société décidait de recourir à un échafaudage sur consoles, elle devrait justifier ce choix, réaliser un mode opératoire tenant compte de toutes les phases du chantier, réaliser un relevé précis avec références fournisseurs des éléments de consoles utilisés et tenir à la disposition du salarié l’ensemble des documents fournisseurs.
Cette injonction a été suivie de trois constats de récidive les 2 février 2018, 12 septembre 2018 et 8 février 2019.
La CARSAT a réalisé un nouveau contrôle donnant lieu à la délivrance de l’injonction objet du présent litige, qui montrait les mêmes manquements à la sécurité.
Plus encore, de nouvelles récidives ont été constatées les 30 avril, 31 juillet, 20 août et 10 septembre 2020, alors que les salariés travaillaient encore sur des échafaudages sur consoles, présentant une discontinuité de la protection collective et dépourvus de moyens d’accès sécurisés.
La société a ainsi démontré sa volonté de ne pas respecter l’injonction, en communiquant une liste des chantiers en cours incomplète, et en continuant à faire travailler ses salariés sur des échafaudages n’assurant pas la sécurité des salariés.
Les majorations de 200 % à effet du 3 mars 2020, puis de 50 % à compter du 1er décembre 2020 et enfin de 200 % à compter du 1er février 2021 sont fondées.
Les demandes de suppression de ces cotisations supplémentaires formées par la société X Fils doivent donc être rejetées.
Ces majorations ont précisément pour objet de sanctionner les entreprises qui persistent à manquer à leurs obligations en matière de sécurité des salariés, exposant ces derniers à des risques de blessures graves.
Elles sont parfaitement justifiées au regard du comportement de la société X Fils.
Sur la demande de réduction de ces majorations :
Aucun élément ne vient justifier la demande de réduction des majorations de cotisations imposées, alors que la société s’est de manière constante soustraite au respect de l’injonction, en omettant de signaler l’ensemble de ses chantiers, et en continuant à faire travailler sur ses chantiers (dont notamment ceux qu’elle avait omis de déclarer) ses salariés dans les mêmes conditions de danger.
Il apparaît également qu’une première injonction aux mêmes fins avait été décernée, n’amenant aucune réaction positive de la société, alors que dans son secteur d’activité, le risque de chutes de hauteur est essentiel.
Elle a ainsi démontré sa volonté de se soustraire à ses obligations, au mépris de la sécurité de son personnel, de telle sorte qu’une réduction des majorations de cotisations imposées serait totalement infondée.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société X Fils doit être condamné aux entiers dépens.
Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société succombe en toutes ses demandes et dès lors, la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 est particulièrement infondée et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt, contradictoire, en premier et dernier ressort, mis à disposition au greffe
Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’injonction délivrée le 20 octobre 2020,
Déboute la société X Fils de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l’instance,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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