Entrée en vigueur le 22 octobre 1984
Est créé par : convention collective nationale 1956-04-06 étendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956
Modifié par : Accord du 22 octobre 1984 étendu par arrêté du 19 juin 1990 JORF 28 juin 1990.
2° La modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu et impose un changement de résidence devra être notifiée, par écrit, au salarié.
Cette notification fait courir simultanément deux délais :
- un délai de six semaines pendant lequel le salarié devra accepter ou refuser la modification notifiée. Durant ce délai, l'intéressé aura la possibilité d'effectuer au lieu de l'affectation envisagée un voyage dont les frais seront à la charge de l'employeur après accord entre ce dernier et l'intéressé. En cas de refus du salarié, la rupture du contrat de travail sera considérée comme étant le fait de l'employeur ;
- un délai de douze semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord du salarié.
3° Le salarié ainsi déplacé aura droit au remboursement de ses frais de déménagement justifiés, ainsi que de ses frais de voyage et de ceux de sa famille (conjoint et personnes à charge). Le devis des frais de déménagement sera soumis au préalable à l'employeur pour accord.
Il sera accordé des congés exceptionnels de :
- deux jours, pour la recherche de logement, si cela s'avère nécessaire ;
- deux jours pour le déménagement et l'installation.
Les modalités de prise de ces congés seront définies de gré à gré.
L'employeur s'efforcera de faciliter le relogement du salarié dans le nouveau lieu de résidence (exemples : utilisation du 1 p. 100 logement, participation éventuelle de l'employeur à des frais de réinstallation).
Le salarié bénéficiera des dispositions ci-dessus pendant un délai qui devra être fixé par écrit entre les parties.
Lorsque la date de prise de fonctions effective dans le nouvel emploi ne pourra correspondre avec celle du déménagement pour des raisons justifiées (recherche d'un logement ou d'un emploi pour le conjoint, problèmes de scolarité...), un accord de gré à gré déterminera les conditions dans lesquelles l'employeur prendra en charge, pendant une période maximum de trois mois, les frais de séjour du salarié auprès du nouvel ou de l'ancien établissement ainsi que les frais de déplacement pour rejoindre son domicile pour le week-end.
4° Les dispositions du 3° ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés ; ceux-ci bénéficient des dispositions sur les déplacements de longue durée.
5° Tout salarié, après un changement de résidence effectué à la demande de l'employeur, qui serait, sauf pour faute grave, licencié dans un délai de trois ans au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge), ainsi que les frais du déménagement jusqu'au lieu de la première résidence ou au nouveau lieu de travail du salarié dans la limite d'une distance équivalente.
Le devis des frais de déménagement sera soumis au préalable à l'employeur pour accord.
Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives, sous réserve que le déménagement intervienne dans les douze mois suivant la notification du congédiement.
6° En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais de rapatriement comprenant les frais de voyage et le déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues au 5° ci-dessus.
7° Dans le cas de changement de résidence en France métropolitaine nécessité par les besoins du service et accepté par le salarié, le contrat de travail ne subira aucune modification du fait de ce changement.
Nota. - Pour les affectations du personnel hors du territoire métropolitain, voir accord du 22 octobre 1984.
[…] Sur l'indemnité de départ à la retraite, il invoque les dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Il fait valoir que le contrat de travail comme les bulletins de salaire, l'historique des modifications au registre du commerce et l'en-tête des correspondances de l'entreprise mentionnent le code APE 514 N qui correspond aux commerces de gros de produits pharmaceutiques.
[…] Considérant en tout état de cause que, selon l'article 34-4° de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à un des éléments du contrat de travail, notamment au cadre géographique de travail, doit faire l'objet d'une notification écrite préalable explicitant la nature de la modification et qu'en cas de refus du salarié d'accepter cette modification, et s'il est suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle;