Arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 août 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 septembre 2014 |
| Directives transposées : | Directive 2003/57/CE du 17 juin 2003 Directive 1999/29/CE du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux |
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la directive 1999/29 du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation animale ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 août 2000,
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Produits destinés aux aliments pour animaux : les matières premières des aliments pour animaux, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux ;
b) Substance et produit indésirable : toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale.
Les produits destinés aux aliments pour animaux ne doivent pas présenter de teneurs en substances indésirables supérieures aux maxima fixés à l'annexe I de la directive 2002/32/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2011 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.
Les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à l' annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2001 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ; ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d'autres produits destinés aux aliments pour animaux.
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