Annulation 28 juin 2005
Annulation 28 décembre 2007
Réformation 27 avril 2010
Annulation 2 novembre 2011
Rejet 2 octobre 2012
Annulation 15 juillet 2014
Rejet 23 juin 2015
Annulation 5 octobre 2016
Rejet 29 juin 2017
Non-lieu à statuer 8 février 2019
Rejet 3 juillet 2019
Annulation 29 décembre 2020
Désistement 26 août 2021
Commentaires • 16
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 oct. 2012, n° 0803890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 0803890 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA DOMAINES REYBIER, SOCIETE MJ FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°0803890
___________
SOCIETE MJ FRANCE
pour la SA DOMAINES REYBIER
___________
M. Gajean
Rapporteur
___________
M. Ferrari
Rapporteur public
___________
Audience du 4 septembre 2012
Lecture du 2 octobre 2012
___________
SR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
4e chambre
19-04-02-01-04-03
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour la SOCIETE MJ FRANCE pour le compte de la SA DOMAINES REYBIER, dont le siège est Château Cos d’Estournel à XXX, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Delage ; la société MJ FRANCE pour la SA DOMAINES REYBIER demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de 2004, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision de rejet de réclamation des services fiscaux est insuffisamment motivée notamment en fait ; que, pour ce qui est des amortissements, l’administration, en s’appuyant sur un barème indicatif de la SAFER pour évaluer les plantations viticoles qu’elle exploite, ne démontre pas cette valeur, compte tenu de la charge de la preuve qui lui incombe, alors qu’une expertise a été produite par le contribuable ; que dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2007 il est constaté que la valeur de la marque viticole ne peut être déterminée ; qu’il convient toutefois selon le rapport d’expertise de répartir par une méthode raisonnable la survaleur entre les terres non amortissables et les plantations amortissables ;
Elle fait valoir qu’il n’est pas possible en l’espèce d’évaluer avec une fiabilité suffisante les différentes marques transférées, qui ne peuvent donc être inscrites à l’actif en application de l’article 38 quater de l’annexe III du code général des impôts, qui emporte application des règles du plan comptable général ; que les avantages économiques d’une marque de vin varie de 0 à 300 euros suivant les années, sans que l’on puisse recourir à des « usages » pour procéder à une valorisation ; que l’administration retient pour les plantations une valeur forfaitaire de 45 734,71 euros l’hectare tandis que la requérante sur la base de l’expertise effectuée retient 506 348,59 euros l’hectare pour le domaine Cos d’Estournel et 143 102,98 euros l’hectare pour le domaine Marbuzet ; que dans un arrêt du 21 septembre 2000, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait estimé qu’en prenant en compte le seul coût des plantations sans tenir compte de leur âge, l’administration n’avait pas apporté la preuve du caractère erroné du prix avancé par le contribuable ;
Elle ajoute qu’elle a acquis, le 15 septembre 1998, 63,7 hectares correspondant au domaine viticole Cos d’Estournel pour 69 364 302,84 euros, et 7,96 hectares du domaine viticole Château Marbuzet pour 2 279 112,81 euros, et en 2002 3,84 hectares de terres plantées appartenant à M. X ; que compte tenu des ces acquisitions, les amortissements ont été évalués par l’administration fiscale pour 1 284 934 euros en 2002, 1 317 225 euros en 2003, et 1 371 225 euros en 2004 ; que selon les articles 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, 38 quinquies de son annexe III, le prix d’acquisition sert de base à l’amortissement (cf article 322-1 du plan comptable général) ; que l’amortissement sert à déduire progressivement le coût d’acquisition d’un bien sur sa durée d’utilisation ; que le service répartit le coût d’acquisition entre le terroir et les plantations, qu’il convient d’amortir ; que, selon les services fiscaux, les plantations ne sont constituées que de ceps de vigne, de piquets et fils de fer ; que l’on ne peut réduire la plantation à cela, s’agissant de l’acquisition d’un vignoble « deuxième cru classé en 1855 » au cas particulier ; que le processus de plantation s’inscrit dans une longue période ; que la vigne suppose avant les travaux de plantation une préparation préalable du terrain de plusieurs années, puis pendant les première saisons les jeunes plants nécessitent des interventions ; que la jeune vigne plantée ne produit du raisin qu’à la quatrième saison ; qu’il est en outre nécessaire que « le support végétal » ait acquis une maturité suffisante d’environ dix ou quinze ans avant de produire un vin de qualité suffisante ; qu’enfin il faut attendre encore trois années d’élevage en barriques avant d’aboutir au produit fini que constitue un grand vin ; que le coût des plantations au total intègre la préparation du terrain, la plantation mais également les coûts de production et le manque à gagner ; que dans le cas des plantations de M. X, il s’agit d’un outil de production dès lors que les vignes sont plantées en appellation Saint Estèphe ;
Elle ajoute encore qu’il résulte de ce qui précède que la méthode de valorisation des services fiscaux est radicalement viciée, alors que l’article 38 quinquies de l’annexe III précise que les immobilisations doivent être inscrites à leur coût d’acquisition ; que la méthode de l’expert est raisonnable ; que la valeur d’une vigne produisant des vins de grand cru dépend du terroir et de la plantation au sol selon l’expert ; que la « synergie » vigne-terre est « un droit à produire » ; que l’expert dans cet ensemble a retenu 50 % de valeur pour la vigne et 50 % pour la terre ; que l’administration ne peut prendre appui sur la notion de droit à produire pour asseoir sa position ; qu’il n’y a pas de droit au classement ou à l’appellation, qui suppose un agrément annuel, pas plus qu’un réseau commercial ; que la valeur de la marque est en outre marginale par rapport aux lieux et moyens de production ; que le rapport d’expertise justifie la valorisation des plantations alors que le service n’apporte aucun élément sur ce point ; que l’expert a évoqué une méthode visant à considérer que la valeur des plantations correspond à la différence entre le prix payé et la valeur vénale des terres ; qu’une telle méthode aboutit à affecter 20 % à 25 % du prix payé aux terres ; que l’expert a jugé que cette méthode n’était pas satisfaisante et l’a écartée ; que l’administration fiscale a raisonné en déduisant la valeur des terres par différence entre le prix payé et le coût de revient théorique soit 45 734,71 euros l’hectare ; que cette méthode qui n’intègre aucun élément pratique attaché au vignoble repose sur des critères théoriques et forfaitaires moins justifiés que ceux de la méthode retenue par l’expert ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la zone sud-ouest a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la zone sud-ouest ; il conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la société requérante est la société tête d’un groupe fiscal intégré, dont fait partie sa filiale la société Domaines Reybier ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, le service a remis en cause l’affectation du droit de produire dans le compte plantations et a réduit la dotation aux amortissements ; qu’il en a résulté une limitation des déficits reportables au titre de 2002, 2003, et 2004 ; que la proposition de rectification du 3 août 2005 expose les motifs de droit et de fait des redressements au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le défaut de motivation du rejet de réclamation à le supposer établi est sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé des impositions ;
Il ajoute sur le fond que les textes applicables sont les articles 38-2 et 39 du code général des impôts ; que le litige porte sur l’affectation comptable du « droit à produire » sur le terrain, non amortissable, ou sur les plantations, amortissables, afin de définir le mode de comptabilisation des amortissements ; que le débat sur les méthodes d’évaluation est dépourvu d’objet puisque l’administration adhère à celle de l’expert mandaté par la requérante ; que le Conseil d’Etat a reconnu la marque attachée au domaine viticole comme un élément incorporel non amortissable ; que la filiale de la requérante Domaines Reybier amortit sous le poste « plantations » le prix d’éléments incorporels qui se déprécient du fait de l’usage et du temps ; que ces éléments sont l’appartenance à une appellation, le positionnement du château au sein de l’appellation, les système de production viticole ; que la marque viticole est un élément pris en compte pour la détermination du prix d’une propriété viticole ; que les marques de façon générale sont soumises à des règles strictes d’étiquetage selon l’article L. 115-1 du code de la consommation ; que la marque viticole ne peut être confondue avec les plantations, qui sont composées de ceps de vignes, de piquets et de fils de fer ; que la marque viticole, élément incorporel de l’actif immobilisé, ne peut donc faire partie des plantations de vignes puisqu’elle ne peut se déprécier du fait de l’usage ou du temps ; qu’au total, les marques viticoles ne peuvent donner lieu à amortissements ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2010, présenté pour la société MJ FRANCE agissant pour la SA DOMAINES REYBIER par Me Delage ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, et demande en outre que 10 000 euros soient mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que plusieurs jurisprudences constituent des éléments nouveaux: deux arrêts de la Cour administrative d’appel de Bordeaux de 2009 et de 2010 ; que le prix d’acquisition de l’outil végétal produisant un grand vin est inscrit en comptabilité pour 45 000 euros l’hectare tandis que les vignes produisant un vin ordinaire, sans aucune notoriété, sont réputées acquises pour 340 000 euros l’hectare ; qu’il convient conformément à l’article 38 quater de l’annexe III du code général des impôts non seulement de maintenir la base d’amortissement des parcelles X à 340 394 euros pour les exercices 2002, 2003 et 2004, comme l’a admis l’administration au titre de 2005 de 2006 et de 2007, mais encore de retenir la même méthode de valorisation pour les parcelles des domaines Cos d’Estournel et Marbuzet, qui ne disposaient pas toutes des mêmes éléments incorporels à la date d’acquisition ;
Elle ajoute que l’article 38 quater de l’annexe III dispose que les entreprise doivent respecter les conditions édictées par le plan comptable général sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec les règles applicables en matière d’assiette ; que ce même article prévoit que les immobilisations à titre onéreux doivent être inscrites au prix d’acquisition augmenté des charges directes et indirectes de production ; qu’il s’agit là de la reprise de l’article 321-10-1 du plan comptable général et de l’instruction 4A-13-5 du 3 novembre 2005 ; qu’en s’appuyant sur le prix d’achat des plants augmenté des frais de culture jusqu’à la troisième année, l’administration a fait application des règles prévues pour les immobilisations produites par l’entreprise et non pas celles acquises auprès d’un tiers ; que s’agissant d’un outil de production végétal dont le rendement varie en fonction de chaque parcelle, cette règle ne peut être transposée aux plantations déjà en pleine production depuis plus de 30 ans pour certaines ; qu’ainsi, l’administration n’apporte pas la preuve de l’exagération des bases d’amortissement ; que la norme IAS 41 publiée au JOCE le 13 octobre 2003 précise en son point 9 que la juste appréciation d’un actif biologique repose sur sa situation et son état à la date d’acquisition ; que le point 8 de la norme précise que la juste valeur est le montant qui serait celui d’une transaction dans des conditions normales de concurrence ; qu’en cas d’immobilisations produites par l’entreprise cette juste valeur est comptablement celle d’une immobilisation acquise à titre onéreux ; que selon le point 17 de la norme, s’il existe un marché actif, c’est celui-ci qui doit servir de référence pour le calcul de la juste valeur ; que selon le point 20, si les données du marché ne sont pas disponibles, pour déterminer la juste valeur d’une immobilisation, une entreprise utilise la valeur des flux nets attendus de l’actif, actualisée à un taux avant impôts dans les conditions actuelles du marché ; que ce point 20 vise les plantations agricoles ;
Elle ajoute encore que la durée minimale pour qu’une vigne soit en état de produire un grand vin est de 10 ans ; que le renouvellement du vignoble se fait tous les 50 ans ; que la vigne est en pleine capacité de produire un grand vin pendant 40 ans ; qu’il faut déterminer en l’actualisant le flux de trésorerie attendu sur 50 ans pour obtenir la juste valeur d’achat non pas de jeunes plants mais d’un outil de production déjà mature ; qu’il faut en premier lieu déterminer la marge dégagée qui intègre les coûts directs et indirects sur les 10 années précédant l’acquisition ; que ce fermage rémunère la valeur de la terre ainsi que celle de la marque viticole attachée à la commune de Saint Estèphe ; qu’à partir du prix moyen constaté sur les dix années précédant l’acquisition (1988/1997), le prix de vente moyen est de 11,46 euros la bouteille et le prix de revient moyen est de 5,17 euros ; que la trésorerie attendue est de 7 089 bouteilles par an et par hectare à 6,29 euros la bouteille soit 44 590 euros par an et par hectare ; qu’en fonction de ces données, pour l’acquisition du 15 septembre 1998, il faut au départ une somme de 766 928 euros pour produire des recettes de 1 783 600 euros (44 590 euros multiplié par 40) sur 40 ans avec un rendement de 3 % ; qu’ il faut donner une valeur du rendement attendu à la date d’acquisition des parcelles en 1998 en fonction de leurs âges respectifs ; que, notamment, sur la base des principes sus-énoncés, les 10,3432 hectares de vignes âgés de 39 ans à la date d’acquisition de 1998 ont été valorisés et amortis en conséquence pour 4 590 819 euros ; que les 19,6282 hectares âgés de plus de 50 ans ont été valorisés pour zéro et non-amortis ; que pour l’acquisition du 18 avril 2002, de la propriété X, pour laquelle il n’a été acquis aucun élément relatif à la marque, le chiffrage a été accepté par l’administration pour 340 934 euros sur la base de la même méthode et des mêmes justifications ; qu’à l’inverse en produisant des éléments statistiques extérieurs à l’exploitation, l’administration n’a pas apporté la preuve qui lui incombe de l’exagération des bases d’amortissement ; que la méthode par comparaison à partir des ventes recensées par la SAFER, qui dispose d’un droit de préemption, la moyenne du prix à l’hectare des vignes plantées est de 232 207,30 euros sur la période 1991-2000, celle du prix à l’hectare sans plantation ressort à 79 433,70 euros sur la même période ; que la terre nue représente donc 34,21 % de la valeur de la terre plantée, et la plantation 65,79 % du prix de la terre plantée ; que cette méthode confirme donc que lors de l’achat d’une vigne en pleine maturité la plantation ne peut représenter 4,5 % du prix global ; que si l’on envisage la notion de rendement au travers de l’usufruit économique, l’outil de production végétal doté d’une capacité de production (vignes), sur 40 ans, vaut bien 70 % au moins de la valeur du vignoble lui-même ; que ces deux méthodes, par comparaison, par référence à l’usufruit économique, confirment la cohérence de la méthode comptable ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2012, présenté pour la société MJ FRANCE agissant pour le compte de la SA DOMAINES REYBIER par Me Delage ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle fait valoir que la directeur des services fiscaux, faute d’adopter la méthodologie prescrite par la jurisprudence (affaire Clarence Dillon) n’a pas apporté la preuve qui lui incombe du caractère excessif des amortissements pratiqués au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; qu’elle n’a pas transposé au titre de ces mêmes années la décision du 14 avril 2002 prononçant le dégrèvement des impositions supplémentaires au titre de 2005, 2006 et 2007 ; que l’application de cette décision est revendiquée en tant que doctrine administrative sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Vu le mémoire enregistré le 30 août 2012, présenté par le directeur des services fiscaux de la zone sud-ouest ; il conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Il ajoute que le code général des impôts n’interdit pas à l’administration de restituer à un bien sa valeur réelle lorsque sa valeur d’inscription est erronée ; que ce n’est pas la valeur du bien qui est remise en cause mais sa répartition entre terres et vignes ; qu’une marque viticole en effet ne peut être amortie ; que le calcul des plantation par les ventes, sur lequel se fonde la société, a été écartée par la dernière jurisprudence ; qu’en raison de l’absence de marque sur les parcelles X, la comparaison du prix à l’hectare de celles-ci avec celui du Château Clos d’Estournel ne peut être opérée de façon globale ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’article 669 du code civil ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour la société MJ FRANCE agissant pour le compte de la SA DOMAINES REYBIER par Me Delage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2012 ;
— le rapport de M. Gajean, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Ferrari, rapporteur public ;
— et les observations de Me Delage ;
Considérant que la société SAS MJ FRANCE est la société tête d’un groupe fiscalement intégré ; que sa filiale, la société Domaines Reybier avait acquis des domaines viticoles dénommés le « Château Cos d’Estournel » et le « Château Marbuzet, en 1998, d’une part, et d’autres parcelles plantées de vigne et situées sur la commune de Saint Estèphe en 2002, d’autre part ; qu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu’à l’issue de ce contrôle, le vérificateur, par la proposition de rectification du 3 août 2005, a réintégré dans les résultats imposables les amortissements pratiqués au titre de l’impôt sur les sociétés de 2004 pour la partie « droits à produire » affectés aux plantations pour un montant de 1 207 073 euros en base, en application des articles 39-1-2° et 38 du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu’à supposer même que la décision de rejet de réclamation soit insuffisamment motivée, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des rehaussements d’imposition ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ( …) ; que la proposition de rectification comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’ainsi le contribuable a été mis à même de présenter des observations sur ce document conformément à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) / 2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation (…) » ; qu’aux termes de l’article 38 du même code : « 2/ Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice ..(…)… L’actif net s’entend des valeurs d’actif sur le montant formé au passif… » ; qu’il incombe au contribuable la charge de justifier du montant et de la correction de leur inscription en comptabilité des créances de tiers, amortissements et provisions ;
Considérant que la requérante soutient qu’en droit comptable un actif ne présente le caractère d’une immobilisation que si quatre qualités sont réunies : être identifiable, évaluable avec une fiabilité suffisante, être contrôlé par l’entreprise, et de nature à procurer des avantages économiques au sens de l’article 211-1 du plan comptable général ; qu’ au vu des ces éléments, il est impossible selon la société SAS MJ FRANCE de parvenir à une évaluation fiable des différentes marques de vignes acquises par sa filiale en 1998 puis 2002, si l’on n’a pas recours à la méthode de valorisation de l’expertise sur laquelle elle s’appuie ;
Considérant en premier lieu que la seule circonstance que la société requérante se réfère à une expertise est sans influence sur le bien-fondé de l’amortissement litigieux ; qu’en se bornant en outre à faire valoir que la méthode de valorisation retenue par les services fiscaux est radicalement viciée au motif qu’elle se fonde sur des barèmes, la société SAS MJ FRANCE, à qui incombe, contrairement à ce qui est soutenu, la charge de la preuve d’une écriture comptable, tant dans son principe que dans son montant, ne démontre pas que les amortissements en litige relatifs à une marque viticole seraient justifiés à hauteur des montants inscrits en comptabilité, conformément l’article 38 quinquies de l’annexe III du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’une marque ne peut être amortie que s’il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette marque produira des effets bénéfiques sur l’exploitation ; qu’une marque viticole acquise en même temps que l’exploitation viticole à laquelle elle est légalement attachée confère à son propriétaire un droit d’usage exclusif et produit ses effets sans limitation de durée ; que, eu égard à cette durée illimitée, au haut degré de protection et au gain de parts de marché qu’elle implique, une telle marque constitue un élément autonome de l’actif incorporel de l’entreprise, alors même qu’elle n’est pas cessible par elle-même ; qu’elle ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d’amortissements dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer, lors de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée ;
Considérant que, conformément à ces principes, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 3 août 2005, page 6, que si la durée de pleine rentabilité d’un vignoble de très haute qualité est de quarante ans, dix ans après sa plantation, et s’il doit être renouvelé à ce terme, ce renouvellement se fait, si le domaine est bien entretenu, chaque année par « la replantation de petites parcelles », de sorte que ledit vignoble dans son ensemble conserve de ce fait un âge moyen constant ; que les parcelles de vignes plantées dont s’agit ne peuvent donc être regardées dans les faits comme susceptibles de se déprécier du fait de l’usage et du temps ;
Considérant, en troisième lieu, que l’administration fiscale admet dans la proposition de rectification, puis dans ses écritures en défense, d’une part, l’existence des trois éléments composant un domaine viticole, le sol, les plantations, les éléments incorporels, et, d’autre part, leur valorisation par l’expert, sur la base notamment des transactions enregistrées par la SAFER de la Gironde entre 1995 et 1998, et du coût des plantations de vignes (plants, piquets, main d’œuvre etc…) ; qu’elle se borne à discuter, dans la proposition de rectification du 3 août 2005 et les écritures en défense, sur la base des principes sus-rappelés, la répartition des estimations de l’expert à hauteur de 50 % du « droit de produire » (soit la valeur globale de chacun des vignobles moins celle des sols et plantations) entre lesdites plantations « amortissables » et les terrains nus qui ne le sont pas ; qu’ainsi, contrairement à ce que semble affirmer la requérante, l’administration fiscale ne propose pas en tout état de cause une méthode de valorisation alternative des vignes qui serait radicalement viciée par rapport à celle proposée par l’expert ;
Considérant, en quatrième lieu, que la requérante invoque les principes issus des articles 38 quater et 38 quinquies de l’annexe III du code général des impôts, de l’instruction 4A-13-05 du 30 décembre 2005, postérieure aux années en litige, de l’article 321-13.1 du plan comptable général, de la norme IAS 41 publiée au journal officiel des communautés européennes du 13 octobre 2003 ; que selon ces principes en vertu du respect de la norme comptable (lorsqu’elle n’est pas incompatible avec le droit fiscal), la vigne constitue « un outil de production biologique dont la valeur d’inscription en comptabilité doit être calculée, en l’absence de marché de référence, à partir des flux de trésorerie attendus » à la date de l’acquisition ;que cette méthode n’est pas pertinente compte tenu de la grande variabilité des prix des vins, y compris sur les 10 dernières années précédant l’acquisition d’un grand vignoble ,et des conséquences du choix d’un taux d’actualisation dont le dossier ne permet pas de justifier le bien fondé ; qu’en outre la même méthode des flux de trésorerie actualisés ne peut être en tant que telle, si ce n’est par soustraction à d’autres valeurs, être pertinente puisqu’elle est en pratique basée sur les prix de vente des bouteilles, lesquels dépendent de la notoriété et de l’image de marque d’une propriété, qui ne sont pas amortissables, ainsi qu’il a été dit ; qu’enfin, le moyen tiré de « l’atteinte au principe de sincérité, d’exactitude et d’image fidèle du bilan » ne peut non plus être retenu pour être appliqué à des situations qui ne sont pas homogènes : celle des domaines de grande notoriété acquis en 1998, Cos d’Estournel et Marbuzet, évalués hors marque viticole à 45 000 euros l’hectare, et celle de la parcelle X, sans aucune notoriété, acquise en 2002, évaluée hors marque à 340 000 euros l’hectare ;
Considérant, qu’en dernier lieu, la requérante fait valoir qu’à l’issue d’un contrôle portant sur les années 1999, 2000 et 2001 aucune remise en cause des amortissements n’avait été effectuée, et que pour les exercices 2005, 2006, et 2007 les services fiscaux ont admis par courrier du 30 décembre 2009 la valorisation de la plantation inscrite en comptabilité de 340 934 euros l’hectare pour « la parcelle X » acquise en 2002 ; que, d’une part, la circonstance que lors d’un contrôle antérieur, le contribuable n’ait pas fait l’objet de redressements sur les questions en litige dans la présente instance ne peut en tout état de cause valoir doctrine administrative invocable au sens des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales ; que, d’autre part, les contribuables ne sont en droit d’invoquer sur le fondement de l’article L. 80B du livre des procédures fiscales que des interprétations de l’administration antérieures à l’imposition primitive ; que l’interprétation donnée par le service dans la lettre du 30 décembre 2009, à propos des « parcelles X », ne peut donc être invoquée comme prise de position formelle ou doctrine pour une imposition primitive datant de 2004 ou encore antérieure à cette date ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société MJ FRANCE agissant pour la SA DOMAINES REYBIER n’est pas fondée à contester les impositions litigieuses ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MJ FRANCE agissant pour la SA DOMAINES REYBIER est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MJ FRANCE agissant pour la SA DOMAINES REYBIER et au directeur général de finances publiques – directeur du contrôle fiscal de la zone sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Larroumec, président,
M. Gajean, premier conseiller,
M. Watrin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 octobre 2012.
Le rapporteur, Le président,
J. GAJEAN P. LARROUMEC
Le greffier,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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