Arrêté du 16 juillet 2007 relatif à la qualification et à la formation des personnels AFISAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 juillet 2007
Dernière modification : 19 avril 2016

Commentaires3


www.convention.fr

www.convention.fr

www.convention.fr

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ;
Vu le règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de la navigation aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 133-1 et R. 133-18,
Arrête :

Article 1


Les conditions de délivrance, de renouvellement et de maintien en état de validité de la qualification permettant d'assurer le service d'information de vol et d'alerte sont définies par le présent arrêté et ses annexes. La qualification est dénommée dans le présent arrêté « qualification AFIS ».

Article 2

Conditions de délivrance de la qualification AFIS.

2.1. Tout candidat à l'obtention d'une qualification AFIS doit :


a) Etre âgé d'au moins 18 ans ;


b) Apporter la preuve qu'il a suivi une formation conformément aux articles 6 et 7 du présent arrêté ;


c) Avoir réussi les évaluations conformément aux articles 8 et 9 du présent arrêté.


2.2. La demande de délivrance de la qualification AFIS est déposée par le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome (AFIS) au sens du règlement (CE) n° 2096 / 2005 susvisé , dans le présent arrêté dénommé " prestataire de services AFIS ", auprès du responsable de l'échelon local de l'aviation civile territorialement compétent.


2.3. I.-Par dérogation au paragraphe 2.1, est reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat membre de la l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation requis pour exercer les fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.

II.-Est également reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

a) Qui a exercé le service d'information de vol et d'alerte à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession,

b) Et qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats membres qui ne règlemente pas cette profession et attestant qu'il a été préparé à l'exercice du service d'information de vol et d'alerte.

L'expérience professionnelle d'un an visée ci-dessus ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.

III.-Afin d'obtenir la reconnaissance mentionnée aux paragraphes I et II, le demandeur doit adresser sa demande au ministre chargé de l'aviation civile.

Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences qu'elle a acquises par la formation et l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive sont substantiellement différentes en termes de contenu de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction d'agent AFIS en France, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre la décision, dûment justifiée, d'imposer à la personne un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.

Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est laissé à la personne.

Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.

L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer la fonction d'agent AFIS.

Le ministre chargé de l'aviation civile veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude au demandeur.

Après vérification des qualifications, si le candidat est jugé apte, il lui est délivré la qualification AFIS qui autorise son titulaire à rendre le service.

Dans le cas contraire, il est fait opposition à sa demande et le demandeur n'est pas autorisé à rendre le service.

IV.-Tout ressortissant mentionné au I peut effectuer de manière temporaire et occasionnelle une prestation de service si :

1° Il est légalement établi dans l'un des Etats mentionnés au I pour y exercer l'activité d'agent AFIS ;

2° Il a exercé la fonction d'information de vol et d'alerte dans un ou plusieurs Etats membres à plein temps pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat membre d'établissement.

Lors de la première prestation de services, il doit adresser une déclaration écrite au responsable local de la direction de la sécurité de l'aviation civile, qui peut ordonner une vérification de ses qualifications professionnelles. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre au responsable de l'aviation civile de s'assurer que l'intéressé, dans l'exercice de la fonction d'information de vol et d'alerte, ne présente pas d'insuffisance professionnelle susceptible de nuire à la circulation aérienne.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le responsable de l'aviation civile informe l'intéressé du résultat de la vérification ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, il précise au prestataire les informations complémentaires à fournir et que la décision sera prise dans un délai de deux mois à compter de la réception du complément d'informations.

En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles de la personne et celles que la formation permettant d'exercer la fonction d'agent AFIS sur le territoire français permet d'acquérir, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la circulation aérienne, et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme, il est offert à la personne la possibilité de démontrer qu'elle a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. Cette épreuve lui est proposée dans le mois qui suit la décision mentionnée au précédent alinéa, afin que la prestation puisse être réalisée avant la fin de ce mois.

Après vérification des qualifications, si le candidat est jugé apte, il lui est délivré la qualification AFIS qui autorise son titulaire à rendre le service.

Dans le cas contraire, il est fait opposition à la déclaration mentionnée au quatrième alinéa par le responsable local de l'aviation civile et le demandeur n'est pas autorisé à rendre le service. Le demandeur se voit offrir la possibilité de se représenter à l'épreuve d'aptitude.

V.-L'accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, peut être autorisé au cas par cas lorsque les conditions suivantes sont remplies :


-le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

-les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession règlementée en France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

-l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant du service AFIS ;

-l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.


L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.

VI.-S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques en français de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités d'agent AFIS, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques.

Il est exigé du demandeur qui a obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles qu'il comprenne la langue ou les langues utilisées dans la radiotéléphonie sur l'aérodrome.

Article 2-1

Mention anglais AFIS

2-1-1.-Les titulaires d'une qualification AFIS délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté et fournissant les services d'information de vol et d'alerte en langue anglaise sur un aérodrome, doivent disposer d'une mention linguistique dénommée "mention anglais AFIS" apposée sur leur qualification. Cette mention est valable pour une période de trois ans.

La mention anglais AFIS est délivrée sous réserve de remplir les deux conditions suivantes :

a) Détention d'une attestation de compétences linguistiques conforme au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) dans le domaine de la communication orale.

Cette attestation est délivrée par un organisme de formation linguistique certifié par un organisme accrédité. Son modèle figure à l'annexe 6 du présent arrêté.

Le tableau des niveaux communs de compétences CECR figure à l'annexe 5 du présent arrêté ;

b) Suivi d'une formation à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques figurant à l'annexe 7, adaptée au profil de l'agent. Le prestataire de service AFIS devra pouvoir justifier que tout agent AFIS placé sous sa responsabilité a suivi, au cours de sa formation théorique et pratique locale, une formation spécifique adaptée à son profil sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise et sur les thèmes aéronautiques relatifs aux situations aériennes liées aux aérodromes AFIS pour la formation à l'anglais figurant à l'annexe 7.

2-1-2.-Les titulaires d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4,5 ou 6 acquise conformément aux dispositions des règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont réputés démontrer le niveau minimum B1 requis au a de l'article 2-1-1 ainsi que les connaissances sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise requise au b de l'article 2-1-1. La mention anglais AFIS est apposée sur leur qualification AFIS.

2-1-3.-A compter de la date de délivrance de la mention anglais AFIS, les titulaires d'une qualification AFIS fournissant les services d'information de vol et d'alerte en langue anglaise suivent une formation continue visant au maintien du niveau de compétence linguistique B1 tel que prévu à l'annexe 5 et des formations continues adaptées au profil de l'agent AFIS permettant le maintien des connaissances de la phraséologie aéronautique en langue anglaise et sur les thèmes aéronautiques mentionnés au b de l'article 2-1-1 du présent arrêté. Le prestataire de services AFIS organise cette formation continue et le maintien de ces connaissances et en fixe les modalités pratiques.