Infirmation partielle 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2019, n° 17/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00665 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Bordeaux, 29 novembre 2016, N° 14/05052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL KB AUTOMOBILES c/ SA OPTEVEN ASSURANCES, SAS SODIAM, SAS RENAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 17/00665 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JU6P
SARL KB AUTOMOBILES
c/
Monsieur B Y
SAS SODIAM
SA OPTEVEN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2016 (R.G. 14/05052) par le Tribunal de première instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 février 2017
APPELANTE :
SARL KB AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
B Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant 9 passage Cayras, rue Saint Germain – 31130 QUINT-FONSEGRIVES
Représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS RENAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me E F, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS SODIAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Michel BELLAICHE de la SCP BELDEV, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
SA OPTEVEN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Claire MAILLET de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me C D de la SELARL PINET D OHMER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur G H, Président, et Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur G H, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme A COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 janvier 2011, la S.A.R.L. KB Automobiles a vendu à monsieur B Y un véhicule de marque Renault modèle Espace pour le prix de 12.400 €.
Une panne est survenue sur cet engin le 14 mars 2011.
Une expertise amiable a été réalisée le 14 avril 2011. Elle a mis en exergue un dysfonctionnement lié à une surpression dans le liquide de refroidissement.
Saisi à la demande de l’acquéreur de l’automobile, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par ordonnance du 22 octobre 2011, désigné monsieur X en qualité d’expert.
Une nouvelle décision de ce magistrat du 1er octobre 2012 a rendu communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés Renault, Sodiam et Opteven Assurances, anciennement dénommée RAC France.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juin 2013.
Par assignation en référé du 29 juillet 2013, M. Y a assigné la S.A.R.L. KB Automobiles devant le Juge des Référés aux fins d’obtenir le versement d’une provision du montant des réparations retenues par l’expert judiciaire.
L’existence de contestations sérieuses a motivé le rejet de cette demande suivant ordonnance du 18 novembre 2013.
Par acte du 29 mars 2014, M. Y a assigné la S.A.R.L. KB Automobiles devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions, il a sollicité à titre principal la résolution de la vente du véhicule et maintenu ses demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 octobre 2014 par la S.A.R.L. KB Automobiles aux société Opteven, Renault et Sodiam ;
— ordonné la résolution de la vente intervenue le 26 janvier 2011 du véhicule de marque Renault Espace ;
— condamner la S.A.R.L. KB Automobiles à restituer à M. Y le prix d’acquisition du véhicule à hauteur de 12.400 € ;
— dit que les frais de restitution du véhicule litigieux seront à la charge de la S.A.R.L. KB Automobiles ;
— condamné la S.A.R.L. KB Automobiles à indemniser M. Y de l’ensemble des préjudices subis, à savoir :
— 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 2.082,015 € au titre des frais d’assurance exposés ;
— dit que les condamnations porteront intérêt légal au jour de l’assignation ;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la S.A.R.L. KB Automobiles de sa demande tendant à voir condamner les sociétés Opteven Assurances, Sodiam et Renault à la garantir et relever indemne ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la S.A.R.L. KB Automobiles à payer à M. Y la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés Opteven Assurances, Sodiam et Renault de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. KB Automobiles aux entiers dépens.
La S.A.R.L. KB Automobiles a relevé appel de cette décision le 1er février 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 août 2019, l’appelante, au visa de l’ancien article 1147 et 1641 actuel du code civil, demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée ayant débouté M. Y de ses demandes d’indemnisation des frais de gardiennage et de réparation de son véhicule et déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 octobre 2014 ;
— réformer pour le surplus le jugement attaqué et, statuant à nouveau ;
A titre principal
— constater que M. Y n’établit pas l’antériorité du vice invoqué ;
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens ;
— rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— condamner les sociétés Opteven Assurances, Sodiam et Renault à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum les mêmes sociétés à lui verser la somme de 3 000 €, outre aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 20 juin 2017, la société Opteven Assurances demande à la cour, au visa des articles 1134, 1165, 1315 et 1641 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— dire que la garantie contractuelle panne mécanique 'Auto confiance’ a été consentie à M. Y par le garage vendeur ;
— dire qu’elle n’est que la simple gestionnaire de la garantie 'panne mécanique 'Auto
Confiance Medium’ octroyée par la S.A.R.L. KB Automobiles ;
— dire qu’elle ne doit aucune garantie panne mécanique à M. Y ;
— dire qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. KB Automobiles ;
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— dire que l’origine de l’avarie du véhicule de M. Y est antérieure à la vente, et à la souscription de la garantie contractuelle panne mécanique 'Auto Confiance’ ;
— dire que la cause de l’avarie du véhicule de M. Y constitue un vice caché relevant de la garantie légale du vendeur et/ou du constructeur ;
— dire que la panne litigieuse n’a pas un caractère imprévu et fortuit et ainsi, ne relève pas du champ d’application de la garantie contractuelle panne mécanique 'Auto Confiance’ ;
— dire que ni M. Y, la société appelante ou aucune autre partie ne rapporte la preuve que le contrat 'Auto Confiance’ a vocation à garantir la panne du véhicule ;
— dire que le contrat 'Auto Confiance’ exclut expressément de la garantie 'panne mécanique’ l’indemnisation du préjudice de jouissance et de tous autres préjudices directs ou indirects liés à l’immobilisation du véhicule ;
— dire que M. Y ne justifie pas du montant des sommes réclamées au titre de son prétendu préjudice de jouissance, expressément exclu de la garantie ;
— dire en outre que M. Y est responsable de son propre préjudice en ayant attendu 10 mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour initier une procédure au fond ;
— débouter en conséquence M. Y de sa demande d’indemnisation au titre de l’ensemble des préjudices allégués ;
— débouter l’appelante de sa demande de garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— rejeter toute demande dirigée contre la concluante et la mettre hors de cause ;
— condamner la S.A.R.L. KB Automobiles ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de maître C D.
Par conclusions du 21 juin 2017, la SAS Renault demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que la preuve de l’existence d’un défaut caché imputable au constructeur n’est nullement démontrée ;
— constater que la preuve des préjudices allégués n’est nullement rapportée et que les demandes sont injustifiées et totalement mal fondées ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris rejetant les demandes présentées à son encontre ;
— statuer ce que de droit sur les autres chefs du jugement ;
A titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité du constructeur était retenue :
— constater que les demandes d’indemnisation, pour lesquelles il est sollicité sa garantie par la S.A.R.L. KB Automobiles, sont injustifiées et totalement mal fondées ;
— constater que la S.A.R.L. KB Automobiles n’est pas fondée à solliciter dans le cadre d’une action en garantie sa condamnation à restituer le prix de vente ;
— constater que le préjudice de jouissance est injustifié, et ne peut être, en tout état de cause, dans le cadre d’une action en garantie, mise à sa charge ;
— constater que la demande de remboursement du coût de l’assurance n’est pas fondée ;
— débouter en conséquence l’appelante de sa demande tendant à la voir condamner à relever et garantir indemne ;
— dire que les demandes d’indemnisations formées par M. Y au titre des préjudices de jouissance et au titre du remboursement des frais d’assurance sont infondées et injustifiées ;
— débouter en tout état de cause la S.A.R.L. KB Automobiles de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à la garantir et relever indemne au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance et des frais d’assurances ;
— rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner l’appelante à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de maître E F par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 18 janvier 2018, la société Sodiam demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris ayant débouté les demandes présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— débouter l’appelante de ses demandes de garantie infondées ;
— débouter M. Y de ses demandes indemnitaires infondées ;
— débouter toute partie de toute demande formée à son encontre ;
En toute hypothèse :
— condamner l’appelante ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 2.000 € au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 11 septembre 2019, M. Y demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— réformer le jugement attaqué quant au montant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et au rejet au titre des frais de gardiennage et de diagnostic exposés au cours des opérations d’expertise judiciaire ;
— condamner l’appelante à l’indemniser selon les sommes suivantes :
— 11 € par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 14 mars 2011, soit la somme de 36.432 € ;
— 2.082,015 € au titre des frais d’assurance exposés ; – 3.508,63 € au titre des frais de diagnostic de la panne exposés au cours des opérations d’expertise ;
— 15 € par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 14 mars 2011, soit 49.680 € ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, il était jugé que le vice n’était pas antérieur à la vente du 26 janvier 2011 :
— dire que la détérioration du système de refroidissement est apparue au cours de la période de garantie due par la société RAC France, aux droits de laquelle vient Opteven Assurances ;
— condamner in solidum les sociétés KB Automobiles et Opteven Assurances à l’indemniser :
— des frais de remise en état nécessaires à la bonne marche du véhicule chiffrés à la somme de 15.000 € par l’expert judiciaire ;
— des préjudices subis suite au refus de mise en 'uvre immédiate de la garantie contractuelle, soit :
— 11 € par jour au titre du préjudice de jouissance à compter du 14 mars 2011, soit la somme de 36.432 € ;
— 2.082,015 € au titre des frais d’assurance exposés ;
— 3.508,63 € au titre des frais de diagnostic de la panne exposés au cours des opérations d’expertise ;
— 15 € par jour au titre des frais de gardiennage à compter pour la période du 14
mars 2011, soit 49.680 € ;
En tout état de cause :
— lui donner acte qu’il s’en remet sur la demande de relevé indemne de la S.A.R.L. KB Automobiles à l’encontre des autres sociétés parties à la procédure ;
— condamner in solidum la ou les parties qui succomberont à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce ;
— débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2019.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l 'aurait pas acquise, ou n 'en aurait donné qu 'un moindre prix s 'il les avait connus.
L’acquéreur de l’automobile qui exerce une action en garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de leur existence antérieurement à la vente ou qu’ils se trouvaient déjà à l’état de germe à cette date.
La cause des dégradations affectant le véhicule retenue par l’expert judiciaire n’est pas contestée par les parties. Il apparaît ainsi que le moyeu de l’hélice du moto-ventilateur s’est désolidarisée de l’axe de son moteur, occasionnant dès lors un défaut de refroidissement du moteur qui a généré une surchauffe et dégradé les joints de culasse.
L’appelante soulève l’existence d’une contradiction dans le document rédigé par M. X portant sur la datation de la défaillance mécanique observée.
Le rapport indique effectivement 'qu’il est donc probable que la désolidarisation du moyeu de l’hélice du ventilateur soit antérieure à la vente’ et 'qu’elle soit intervenue peu de temps après celle-ci'.
Cependant, cette contradiction n’est qu’apparente. En effet, les investigations menées par M. X, qui a pris en considération le kilométrage parcouru par l’engin appartenant à M. Y depuis la date d’acquisition et l’usure, notamment au niveau central, de l’hélice, ont permis de clairement déterminer que la détérioration de l’hélice a pris naissance avant le 16 janvier 2011 (page 14 du rapport).
En conséquence, même si la dégradation du moteur a été observée postérieurement à la date de la transaction, le vice se trouvait déjà en germe à la date du 16 janvier 2011.
Il doit être relevé que les dégradations de l’hélice du moto-ventilateur n’ont pu être constatées qu’après démontage partiel de la partie avant de l’automobile de sorte que cette défaillance n’était pas apparente à la date de la vente et ne pouvait donc être décelée par un acheteur non professionnel. Le caractère caché du vice est donc avéré.
L’expert judiciaire détermine très clairement que les avaries mentionnées dans son rapport rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il apparaît en effet que le moteur présente un risque de grippage par manque de refroidissement.
Dès lors, le jugement déféré ayant retenu l’existence d’un vice caché antérieur à la date de la transaction a justement prononcé la résolution de la vente intervenue entre la S.A.R.L. KB
Automobiles et M. Y.
La restitution de l’objet vendu et de la somme versée en contrepartie est de droit de sorte que le jugement qui l’a ordonnée sera nécessairement confirmé.
Sur les demandes d’indemnisation présentées par M. Y
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix de la vente de l’immeuble, de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant l’immeuble.
Le vendeur professionnel est présumé disposer de la connaissance du vice.
M. Y sollicite la condamnation de la S.A.R.L. KB Automobiles à lui verser la somme de 36.432 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il est établi que l’acquéreur est privé de la possibilité d’utiliser son véhicule depuis la panne survenue le 14 mars 2011.
Pour apprécier la durée de l’immobilisation de l’automobile litigieuse, les délais de procédure, dont l’appelant n’est pas responsable, ne doivent pas être pris en considération.
Les investigations expertales ont démontré que l’engin ne pouvait être économiquement réparable.
Au regard du montant journalier de 11 € par jour retenu par l’expert selon la méthode précisée dans son rapport et le temps s’étant écoulé depuis le 14 mars 2011 jusqu’à la date de constatation du caractère irréparable de l’engin, il y a lieu de confirmer la somme de 2.000 € retenue par la décision déférée.
M. Y réclame également le versement d’une somme de 49.680 € correspondant à l’indemnisation des frais de gardiennage. Il affirme que le véhicule se trouve, depuis le 14 mars 2011, dans les locaux d’un garage Renault situé dans la commune de Toulouse. Aucun élément n’atteste la réalité de cette situation de sorte que le préjudice financier invoqué n’est pas établi. La décision attaquée, qui a rejeté cette prétention en relevant justement que l’expert judiciaire avait mentionné que ce poste de préjudice devait être justifié, sera donc confirmé.
En revanche, la souscription d’une assurance garantissant le véhicule découle d’une obligation légale liée à la détention et l’utilisation de la chose acquise auprès de la S.A.R.L. KB Automobiles. Nonobstant le caractère rétroactif de la résolution de la vente, les sommes versées au titre des cotisations ne peuvent constituer un préjudice indemnisable. En conséquence, le jugement déféré ayant fait droit à la demande de M. Y sera infirmé.
S’agissant enfin de la demande de condamnation de la S.A.R.L. KB Automobiles au remboursement du montant des deux factures établies le 28 mai 2013 par le garage Renault Toulouse Montaudran, leur examen permet de constater que les travaux de nature mécanique qui y sont mentionnés sont directement en lien avec les investigations menées au cours de la réunion d’expertise judiciaire du 30 janvier 2013, en l’occurrence la dépose du moteur et de la boîte de vitesse afin d’avoir accès à la partie viciée du véhicule. En conséquence, la S.A.R.L. KB Automobiles doit être condamnée à l’indemnisation de M. Y qui a effectivement acquitté les sommes réclamées par l’établissement Renault. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, à l’exception de la demande portant sur la somme de 61,98 € qui a été justement écartée.
Sur la demande présentée par la S.A.R.L. KB Automobiles
A titre subsidiaire, l’appelante souhaite être garantie et relevée indemne par la société Opteven Assurances, cette dernière venant aux droits de la société RAC France.
A la date de la transaction conclue avec M. Y, il apparaît que le véhicule était assuré auprès de la société RAC France.
L’examen de la police d’assurance 'Auto Confiance Medium’ souscrite par M. Y fait cependant apparaître que la garantie de l’assureur ne peut être mobilisée dans l’hypothèse de la survenance d’une panne dont la cause est antérieure à la date de prise d’effet du contrat, soit le 26 janvier 2011 (article 7.2).
En conséquence et compte-tenu des observations figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, les prétentions formulées par la S.A.R.L. KB Automobiles à l’encontre de la société Opteven Assurances ne peuvent qu’être rejetées de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
L’appelante demande également à être garantie et relevée indemne par la société Sodiam.
Cette dernière indique à raison que l’appelante ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais ce motif ne peut fonder à lui-seul le rejet de celle-ci.
Il apparaît que la société Sodiam est intervenue le 23 septembre 2009 afin de procéder à des réparations sur le circuit de refroidissement. Son rôle n’a consisté qu’à juguler et réparer une fuite. Les travaux entrepris ont donc consisté en un remplacement d’une durite sur le radiateur ainsi que le vase d’expansion et son bouchon. La société Sodiam n’a pas été mandatée pour rechercher l’origine de l’avarie constatée. L’expert judiciaire observe d’ailleurs que le véhicule a parcouru plus de 10.000 kms entre la date de son intervention et celle de la vente de sorte que son obligation de résultat a été parfaitement remplie. Aucune faute dans l’exécution de la tâche qui lui a été confiée ne peut donc lui être reprochée de sorte que le jugement entrepris ayant rejeté les prétentions de la S.A.R.L. KB Automobiles à son encontre sera intégralement confirmé par substitution de motifs.
L’appelante demande enfin à être garantie et relevée indemne par le constructeur du véhicule, en l’occurrence la société Renault. Elle estime que le modèle acquis par M. Y présente un défaut structurel de conception en lien avec le problème de refroidissement du moteur.
L’appel en garantie constitue une action récursoire. Le vendeur intermédiaire, s’il est condamné à des dommages-intérêts envers le sous-acquéreur, peut être garanti par son propre vendeur, sauf s’il avait connaissance du vice.
Dans l’hypothèse d’une résolution de la vente, la restitution du prix est la contrepartie de la restitution de la chose et ne saurait constituer un préjudice indemnisable (arrêt de la troisième chambre civile du 7 juillet 2010).
Il sera ajouté que de simples articles rédigés par un journal spécialisé dans le secteur de l’automobile ne suffisent pas à démontrer que le problème mécanique rencontré par M. Y résulte d’un défaut de conception du moteur imputable au constructeur. Au regard de l’ancienneté du véhicule et du kilométrage parcouru sans incident, l’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas formulé d’observations en ce sens.
En conséquence, ces éléments ne peuvent que motiver le rejet des prétentions formulées par la S.A.R.L. KB Automobiles à l’encontre de la SAS Renault.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il convient de confirmer en son intégralité le jugement déféré sur ce point, il y a lieu en cause d’appel de condamner la S.A.R.L. KB Automobiles à verser à M. Y, aux sociétés Renault, Opteven Assurances et Sodiam, chacun, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres prétentions de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement en date du 29 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. KB Automobiles à verser à monsieur B Y une somme de 2.082,015 € au titre de l’indemnisation des frais d’assurance exposés ;
— rejeté la demande d’indemnisation présentée par monsieur B Y à l’encontre de la S.A.R.L. KB Automobiles au titre du remboursement du montant des deux factures émises le 28 mai 2013 par les établissements Renault Toulouse Montaudran ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne la S.A.R.L. KB Automobiles à verser à monsieur B Y une somme de 3.508,63 € (trois mille cinq cent huit euros et soixante trois centimes) au titre du remboursement du montant des deux factures émises le 28 mai 2013 par les établissements Renault Toulouse Montaudran ;
— Rejette la demande d’indemnisation présentée par monsieur B Y à l’encontre de la S.A.R.L. KB Automobiles au titre du remboursement du montant des cotisations d’assurance du véhicule de marque Renault ;
— Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la S.A.R.L. KB Automobiles à verser à monsieur B Y une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.R.L. KB Automobiles à verser à la SAS Renault une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.R.L. KB Automobiles à verser à la société Opteven Assurances une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.R.L. KB Automobiles à verser à la société Sodiam une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.R.L. KB Automobiles au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par maîtres E F et C D par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par monsieur G H, président, et madame A
Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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