Infirmation 23 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 23 oct. 2017, n° 15/10950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10950 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 13 avril 2015, N° 2014F318 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU PARFIP FRANCE c/ SARL VERRECCHIA |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10950
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2015 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2014F318
APPELANTE
[…]
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 411 873 706
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SARL VERRECCHIA
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 449 656 115
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame X Y, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Parfip France est une société de location financière spécialisée dans le financement de biens d’équipement dédiés notamment aux entreprises commerciales et artisanales.
Selon contrat n C 11033284 du 16 février 2011 , la société Parfip France a donné en location à la société Verrecchia pour une durée de 60 mois un matériel de visiosurveillance fourni par la société Safetic.
Le matériel a été livré le 22 mars 2011 suivant procès verbal de réception sans réserve.
Le matériel a ensuite été acquis par la société Parfip France
La société Parfip France a résilié le contrat de location pour non paiement des mensualités par la société Verrecchia.
Par ordonnance du 8 août 2014, la société Verrecchia a été condamnée à payer diverses sommes à la société Parfip France.
La société Verrecchia a fait opposition.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 avril 2015 par le tribunal de commerce de Melun qui a :
— déclaré l’opposition bien fondée,
— débouté la société Parfip de ses demandes,
— ordonné sous astreinte à la société Parfip de rapatrier à ses frais le matériel dans les locaux de la société Verrecchia,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Parfip à verser à la société Verrecchia la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’appel de la société Parfip France le 28 mai 2015,
Vu les conclusions signifiées par la société Parfip France le 10 août 2015,
Vu les conclusions signifiées par la société Verrecchia le 5 octobre 2015,
La société Parfip France demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— réformer le jugement déféré,
— constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société Verrecchia,
— condamner la société Verrecchia à verser à la société Parfip France :
* 4 154,66 euros outre intérêts de droit à compter de |'acte introductif d’instance,
* 1 200,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Verecchia à restituer le matériel a la Société Parfip France aux lieu et place qui seront fixés par elle dans les deux mois suivant le prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le délai commençant à courir à compter de la date qui sera fixée pour la restitution,
— ordonner l’exécution provisoire,
La société Verrecchia demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— déclarer non fondé l’appel de la Société Parfip,
— réserver à la Société Verrecchia la possibilité d’appeler à la procédure le liquidateur de la Société Safetic dès que l’affaire aura reçu fixation à une audience de mise en état,
— réserver à la Société Verrechia la possibilité de conclure plus amplement dès que le liquidateur de la société Safetic aura été appelé à la procédure dans le rapport juridique entre la Société Verrecchia et la Société Safetic,
En tout état de cause :
— confirmer en tous ses points le jugement rendu le 13 avril 2015 (n 2014F318) prononcé par le Tribunal de commerce de Melun,
— donner acte à la Société Verrecchia de son accord pour restituer le matériel loué aux frais exclusifs de la Société Parfip,
— condamner la Société Parfip à payer à la Société Verrecchia la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du CPC,
SUR CE,
Considérant que le 16 février 2011 a été conclu un contrat n° C 11033284 entre la société Verrecchia et la société Safetic portant sur la fourniture d’un matériel de visio mobilité comportant assistance et maintenance et entre la société Verrecchia et la Parfip France un contrat de location dudit matériel ; que le matériel consistant en un pack « visioquality » a été installé le 22 mars 2011, sans réserve puis a été acquis par Parfip France ;
Considérant que, dans la présente espèce, les contrats de fourniture et de location s’inscrivent dans une opération unique et sont dés lors interdépendants, les mentions contraires figurant dans le contrat de location étant réputées non écrites ; que toutefois, pour s’opposer au paiement des loyers en raison d’une défaillance du matériel, il appartient au locataire d’appeler dans la cause le fournisseur ; que, dans la présente espèce, la société Safetic a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 13 février 2012 ; que cette décision n’emporte pas à elle seule rupture du contrat ; qu’il appartenait donc à la société Verrecchia d’appeler dans la cause le liquidateur judiciaire pour soumettre en sa présence ses contestations relatives au matériel et à son entretien susceptibles de l’exonérer du paiement des loyers ; que cette diligence n’a pas été accomplie par la société Verrecchia pendant le déroulement de la procédure qui a débuté en 2014 ; que la société Parfip qui a adressé à la société Verrecchia le 25 juin 2003 un courrier de mise en demeure de régler les mensualités impayées faute de résiliation est bien fondée à demander à la cour de constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société Verrecchia et de la condamner à lui régler la somme de 4 145, 66 euros résultant du décompte figurant dans le courrier de relance (pièce n° 3 de l’appelante) outre intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance ;
Considérant que la restitution du matériel doit également être ordonnée sans nécessité d’ordonner une astreinte ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré et statuant de nouveau :
CONSTATE la résiliation du contrat de location aux torts de la société Verrecchia ;
CONDAMNE la société Verrecchia à verser à la société Parfip France la somme de 4 154,66 euros outre intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE la société Verrecchia à restituer à ses frais le matériel a la Société Parfip France aux lieu et place qui seront fixés par cette dernière ;
REJETTE toutes autres demandes y comprises celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Verrecchia aux entiers dépens et accorde à maître Andre-Lucas, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. Y E. LOOS
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