Tribunal Judiciaire de Paris, 4 mars 2022, n° 22/00034

  • Film·
  • Auteur·
  • Video·
  • Associations·
  • Extrait·
  • Singe·
  • Droit moral·
  • Liberté d'expression·
  • Atteinte·
  • Élection présidentielle

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Par dariusz Piatek, Maître De Conférences En Droit Privé À L’université De Haute-alsace · Dalloz · 14 septembre 2023

Blip · 21 juillet 2022

Déjà commentée au sein de ce blog (https://blip.education/la-politique-une-exception-aux-droits-dauteur-par-nicolas-le-pays-du-teilleul) la récente décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris condamnant Éric Zemmour et ses soutiens pour contrefaçon (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 4 mars 2022, RG no 22/00034) constitue la première articulation entre l'exception de courte citation et le contrôle de proportionnalité depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 juillet 2019 (CJUE, grande chambre, 29 juill. 2019, C-516/17, Spiegel Online). Elle présente également un …

 

www.soulier-avocats.com · 28 avril 2022

La campagne présidentielle d'Eric ZEMMOUR : une annonce qui sort du cadre, certes, mais du cadre légal aussi Partager Voici un clip de campagne présidentielle qui a fait le buzz. En voulant montrer la France, son histoire, son savoir et sa culture, Eric ZEMMOUR a illustré son propos de moults images et ce sans aucune autorisation des titulaires des droits sur les œuvres citées. Pouvait-il se prévaloir de l'exception de courte citation ou encore de la liberté d'expression pour faire échec au droit d'auteur ? Pour le Tribunal judiciaire de Paris, la réponse est non ; les ayants …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4 mars 2022, n° 22/00034
Numéro(s) : 22/00034

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1

3ème chambre 2ème section

N° RG 22/00034 N° Portalis 352J-W-B7G-CV3G V

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Décembre 2021

Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 04 Mars 2022

DEMANDEURS

S.A. H […]

S.A. G 20 rue Ampère 93200 SAINT-DENIS
Monsieur K L représentés par Maître Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMAN

& MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0200
Madame D E, venant aux droits de M N
Monsieur O P
Monsieur AW BB AX AY
Monsieur Q R
Monsieur AU LE J

Page 1



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV
Madame S X, venant aux droits de T U

SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ([…] représentés par Maître Olivier CHATEL de l’AARPI ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL – BLUZAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R039

DÉFENDEURS
Monsieur V C représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170

Association I !, anciennement LES AMIS D’V C 10, rue Jean Goujon 75008 PARIS
Monsieur O W représentés par Maître Bruno DUCOULOMBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente Madame Elise MELLIER, Juge Madame Linda BOUDOUR, Juge assisté de Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 Janvier 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Page 2



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

La société H, fondée en 1895, est une société française de production cinématographique. Elle est titulaire des droits patrimoniaux sur le film « Un singe en hiver » adapté du roman d’AA AB et dont AC AD est le réalisateur et par ailleurs co-scénariste, avec AE AF et O AG.

La société G est une société de production créée en 1992, co-titulaire avec la société H des droits patrimoniaux sur le film « Z d’Arc », dont K L est le réalisateur.

O P a réalisé le film « Dans la maison », adapté de la pièce de théâtre de AW AX AY, « Le garçon du dernier rang », et produit notamment par la SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION (SND).

Q R est le réalisateur du documentaire fiction « AH AI, portrait d’un visionnaire », dont il est par ailleurs le co- scénariste, avec B-AP AQ et AU LE J.

T U a réalisé le film « Le quai des brumes », dont M N est le scénariste et le dialoguiste.

S A, veuve X, se présente comme l’unique héritière de son défunt époux, AJ X, légataire universel de T U.

D E se présente comme l’unique héritière de son grand père, M N.

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) est une société civile qui a pour objet social l’exercice et l’administration de tous les droits relatifs à la représentation ou la reproduction des œuvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice des dits droits. En sont notamment membres K L, O P, les ayants droit de T U et de M N, Q R, B-AP AQ et AU LE J.

V C est un journaliste, essayiste et homme politique français.

L’association LES AMIS D’V C, devenue I !, fondée et présidée par O W le 30 avril 2021, a pour objet social déclaré notamment de promouvoir la grandeur de la France et l’intérêt national, de rechercher l’intérêt supérieur de la France, la souveraineté nationale, la participation au débat démocratique et le renouveau du personnel politique. Elle est éditrice du site «Zemmour2022.fr», accessible à l’adresse « https//www.zemmour2022.fr ».

O W est pour sa part, réservataire du nom de domaine

“https://lesamisdericzemmour.fr”.

Ayant constaté, à compter du 30 novembre 2021, la publication sur la chaîne YouTube d’V C, sur sa page Facebook, mais également sur la plateforme vidéo Dailymotion et sur les sites internet

Page 3



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

“Zemmour2022.fr” et “lesamisdericzemmour.fr”, d’une vidéo dans laquelle celui-ci s’est déclaré officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle et reproduisant selon eux, sans leur autorisation, des images extraites des films « Le quai des brumes », « Dans la maison », « AH AI, portrait d’un visionnaire », « Z d’Arc », et « Un singe en hiver », la société H, K L et AK AL – héritier d’AC AD – d’une part et la Société nouvelle de distribution (SND), Q R, B – AP AQ et AU LE J, ainsi qu’S X et Y et Q AG – héritiers de O AG – d’autre part, ont vainement fait adresser par leurs conseils respectifs, les 1er, 3 et 17 décembre 2021, une mise en demeure à V C et à l’association I ! de cesser immédiatement toute reproduction, diffusion et exploitation par quelque biais que ce soit, d’images extraites des films en cause.

C’est dans ces conditions que, par ordonnance du 24 décembre 2021, la société H, la société G, K L, la SACD, O P, Q R, B-AP AQ, AU LE J, AW AX AY ainsi qu’S X ont été autorisés à faire assigner à jour fixe V C, l’association I ! et O W.

***

Ils présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, les demandes suivantes :

Vu les articles L. 122-4, L. 335-2, L. 121-1, L. 321-2 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

- DECLARER les sociétés H et G recevables au titre des droits patrimoniaux ;

- DECLARER les auteurs et héritiers d’auteurs recevables à agir au titre de leur droit moral ;

- DECLARER la SACD recevable en son action en défense du droit moral des auteurs et héritiers d’auteurs ;

- JUGER qu’en reproduisant des extraits des films Un singe en hiver, Le Quai des brumes, Z d’Arc, Dans la maison et AH AI, portrait d’un visionnaire dans une vidéo diffusée sur plusieurs sites internet, les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon au préjudice des ayants droit de ces films ;

En conséquence,

- ORDONNER à Monsieur V C, à l’association LES AMIS D’V C devenue I ! et à Monsieur O W de procéder à la suppression des extraits des films de la vidéo de Monsieur V C sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;

- CONDAMNER Monsieur V C, l’association LES AMIS D’V C devenue I ! et Monsieur O W in solidum à verser à titre de dommages-intérêts :

- à la société H la somme de 25.000 euros au titre du film Un singe en hiver ;

Page 4



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

- à la société H et la société G ensemble la somme de 25.000 euros au titre du film Z d’Arc, à charge pour elles de se la répartir ;

- à Monsieur K L la somme de 5.000 euros au titre du film Z d’Arc ;

- à Monsieur O P la somme de 5.000 euros au titre du film Dans la maison ;

- à Monsieur AW BB AX AY la somme de 5.000 euros au titre du film Dans la maison ;

- à Monsieur Q R la somme de 5.000 euros au titre du film AH AI, portrait d’un visionnaire ;

- à Madame B-AP AQ la somme de 5.000 euros au titre du film AH AI, portrait d’un visionnaire ;

- à Monsieur AU LE J la somme de 5.000 euros au titre du film AH AI, portrait d’un visionnaire ;

- à Madame S X, née A, héritière de T U, la somme de 5.000 euros au titre du film Le Quai des brumes ;

- à Madame D E, héritière de M N, la somme de 5.000 euros au titre du film Le Quai des brumes ;

- ORDONNER la publication, par Monsieur V C, l’association LES AMIS D’V C devenue I ! et Monsieur O W, du communiqué judiciaire suivant, dans les sept jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3.000 euros par infraction et par jour de retard : « Par jugement en date du …, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur V C, l’association LES AMIS D’V C devenue I ! et Monsieur O W, pour avoir publié sur YouTube, sur les sites « Zemmour2022.fr » et « lesamisdericzemmour.fr » et sur divers réseaux sociaux, une vidéo incorporant des extraits de films non autorisés, portant atteinte aux droits de la société de production H titulaires des droits sur le film Un singe en hiver, aux droits des sociétés de production H et G cotitulaires des droits sur le film Z d’Arc, portant atteinte au droit moral de Monsieur K L en tant que réalisateur du film Z d’Arc, de Monsieur O P en tant que scénariste et réalisateur du film Dans la maison, de Monsieur AW BB AX AY en tant qu’auteur de l’œuvre littéraire Le Garçon du dernier rang dont est tiré le film Dans la maison, de Madame S X titulaire du droit moral de T U sur le film Le Quai des brumes, de Madame D E titulaire du droit moral de M N sur le film Le Quai des brumes, de Monsieur Q R, de Monsieur AU LE J et de Madame B-AP AQ, coauteurs du film AH AI, portrait d’un visionnaire, la SACD venant au soutien de ces auteurs » ; Et ce :

- sous la forme d’un encart apparaissant durant 5 secondes au début du clip de campagne de Monsieur C sur les chaînes YouTube et Dailymotion – et sur tous les autres supports, sites et services diffusant la vidéo ;

- en page d’accueil des sites « Zemmour2022.fr » et « lesamisdericzemmour.fr », sous la forme d’un bandeau occupant le tiers supérieur de la page, en noir et sur fond blanc, de manière très lisible et sans aucune autre mention ajoutée ;

Page 5



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

- sous la forme d’une publication sur les réseaux Twitter, Instagram et Facebook de Monsieur C ;

- ORDONNER la publication, par Monsieur V C, l’association LES AMIS D’V C devenue I ! et Monsieur O W, du même communiqué judiciaire dans 5 publications de presse au choix des demandeurs dans la limite de 15.000 euros ;

- ORDONNER à Monsieur O W et à l’association LES AMIS D’V C devenue I la publication de manière très lisible du jugement à intervenir en page d’accueil du site « Zemmour2022.fr » et en page d’accueil du site « lesamisdericzemmour.fr », et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; En tout état de cause,

- CONDAMNER in solidum Monsieur V C, l’association LES AMIS D’V C devenue I ! et Monsieur O W à verser à la société H la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur V C, l’association LES AMIS D’V C devenue I ! et Monsieur O W à verser à la SACD la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum Monsieur V C et l’association LES AMIS D’V C devenue I ! aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT et de l’association d’avocats CHÂTEL-BLUZAT.

* V C présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, les demandes suivantes :

Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces en demande et en défense,

-AT V C en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions et y faisant droit ;

In limine litis :

-JUGER irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Monsieur V C pour défaut de qualité à défendre ;

-JUGER irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Messieurs AW AX AY, Q R, Madame B-AP AQ, Monsieur AU LE J, Madame D

Page 6



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES venant au soutien de Monsieur Q R en sa seule qualité de coscénariste, Madame B-AZ AQ et Monsieur AU LE J ;

En tout état de cause :

-JUGER que V C n’a pas commis d’actes de contrefaçon au préjudice des ayants droit des films « Un singe en hiver », « Le quai des brumes », « Z d’Arc », « Dans la maison » et « AH AI, portrait d’un visionnaire » ;

-JUGER que V C n’a pas porté atteinte au droit moral de Monsieur K L, Monsieur O P, Monsieur, Q R, Madame B-AP AQ, Monsieur AU LE J, Madame S A épouse X et Madame F ;

-En conséquence, AS H, G, Monsieur K L, Monsieur O P, Monsieur, Q R, Madame B-AP AQ, Monsieur AU LE J, Madame S A épouse X, Madame D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES de toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;

- CONDAMNER solidairement H, G, Monsieur K L, Monsieur O P, Monsieur, Q R, Madame B-AP AQ, Monsieur AU LE J, Madame S A épouse X, Madame D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES à payer à V C la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER solidairement H, G, Monsieur K L, Monsieur O P, Monsieur, Q R, Madame B-AP AQ, Monsieur AU LE J, Madame S A épouse X, Madame D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES à payer à V C la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

* Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, l’association I ! et O W demandent au tribunal de :

Vu les articles 74 et 122 du code de procédure civile,

Vu l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces en demande et en défense,

Page 7



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

-AT I ! et monsieur O W en toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions et y faisant droit ;

In limine litis et avant toute défense au fond :

- JUGER irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de messieurs AW AX AY, Q R, madame B-AP AQ, monsieur AU LE J, madame D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES venant au soutien de monsieur Q R en sa seule qualité de coscénariste, madame B AZ AQ et monsieur AU LE J ;

- JUGER irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de H, G, monsieur K L, monsieur O P, monsieur, Q R, madame B- AP AQ, monsieur AU LE J, madame S A épouse X, madame D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES à l’encontre de I ! et de monsieur O W ;

- JUGER que I ! et monsieur O W n’ont pas commis d’actes de contrefaçon au préjudice des ayants droit des films « Un singe en hiver », « Le quai des brumes », Z d’Arc », « Dans la maison » et « AH AI, portrait d’un visionnaire » ;

- JUGER que I ! et monsieur O W n’ont pas porté atteinte au droit moral de monsieur K L, monsieur O P, monsieur, Q R, madame B-AP AQ, monsieur AU LE J, madame S A épouse X et madame D E ;

- JUGER qu’en tout état de cause, les Défendeurs sont bien fondés à opposer aux Demandeurs les principes de la liberté d’expression en matière tels que définis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.

En conséquence, AS H, G, monsieur K L, monsieur O P, monsieur, Q R, madame B-AP AQ, monsieur AU LE J, madame S A épouse X, madame D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES de toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;

- CONDAMNER solidairement H, G, monsieur K L, monsieur O P, monsieur, Q R, madame B-AP AQ, monsieur AU LE J, madame S A épouse X, madame D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES à payer à I ! la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts;

- CONDAMNER solidairement H, G, monsieur K L, monsieur O P, monsieur, Q R, madame B-AP AQ, monsieur AU LE

Page 8



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

J, madame S A épouse X, madame D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES à payer à monsieur O W la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER solidairement H, G, monsieur K L, monsieur O P, monsieur, Q R, madame B-AP AQ, monsieur AU LE J, madame S A épouse X, madame D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES à payer à I ! la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement H, G, monsieur K L, monsieur O P, monsieur, Q R, madame B- AP AQ, monsieur AU LE J, madame S A épouse X, madame D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES à payer à monsieur O W la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement H, G, monsieur K L, monsieur O P, monsieur, Q R, madame B-AP AQ, monsieur AU LE J, madame S A épouse X, madame D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES aux entiers dépens de la présente procédure.

***

L’affaire a été plaidée le 27 janvier 2022 et mise en délibéré au 4 mars 2022.

Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

1- Sur les fins de non-AT

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.

Page 9



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-AT tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

1.1-Sur la fin de non-AT tirée du défaut de qualité à défendre d’V C

Soutenant que les parties demanderesses ne précisent pas en quelle qualité il est attrait dans la cause, V C soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et précise qu’à supposer qu’il ait été assigné en sa qualité de « dirigeant », il n’est rapporté la preuve à son encontre d’aucune faute détachable.

Les demandeurs, dans leurs écritures font valoir que la publication par V C, à compter du 30 novembre 2021, sur sa chaîne YouTube mais également sur sa page Facebook officielle, de la vidéo annonçant sa candidature à l’élection présidentielle porte atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

Dans la mesure où il ne conteste pas être le créateur et l’administrateur de cette page Facebook et de cette chaîne Youtube, V C ne peut pertinemment soutenir ne pas avoir qualité à défendre.

Les demandes formées à son encontre seront en conséquence déclarées recevables.

1.2- Sur la fin de non-AT tirée du défaut de qualité à défendre de O W

O W, qui soutient avoir été assigné en sa qualité de président de l’association LES AMIS D’V C – devenue I! –et de propriétaire du site du même nom, fait valoir qu’à la date de la mise en ligne de la vidéo litigieuse, il n’était plus ni l’un ni l’autre.

L’article 6 III.-1. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique impose aux personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de mettre à disposition du public « b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ».

Cette disposition a pour but de permettre l’identification de l’éditeur du site, responsable de son contenu et à défaut, si l’éditeur n’est pas identifiable, le titulaire du nom de domaine présumé exploitant lequel est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des tiers.

En l’espèce, les mentions légales ne permettent pas au public d’identifier l’éditeur du site puisque seul le responsable de publication est mentionné en ces termes « O M-O- mlesamisdericzemmour.fr » et, si O W n’était plus au

Page 10



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

jour du constat d’huissier dressé le 13 décembre 2021 président de l’association, ce qui est établi par la production du procès-verbal du 7 octobre 2021 et du récépissé de déclaration de modification de l’association datée du 25 octobre 2021 (pièces W n°4 et n°8), force est de constater qu’à cette date il apparaissait toujours en qualité de propriétaire du site litigieux dans les mentions légales.

Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de O W en sa qualité de réservataire du nom de domaine « https//lesamisdericzemmour.fr », doivent être déclarées recevables.

1.3- Sur la fin de non-AT tirée du défaut de qualité à défendre de l’association I !

L’association I ! fait valoir que les procès-verbaux de constat versés aux débats permettent seulement d’établir qu’elle est l’éditrice du site « zemmour2022.fr », lequel ne donne qu’un accès à la vidéo litigieuse qui ne peut pas être visionnée directement sur son site internet.

Il sera en premier lieu observé que constitue un acte de communication au public répréhensible, la fourniture en connaissance de cause, sur un site internet, d’un lien cliquable (hyperlien ou lien hypertexte) donnant accès à une œuvre contrefaisante ou illégalement publiée disponible sur un autre site internet (CJUE, 8 sept. 2016, GS Media BV c/ Sanoma et autres, aff. C-160/15).

En tout état de cause, il résulte du constat d’huissier dressé le 13 décembre 2021 que depuis le site « zemmour2022.fr » en accédant à la page d’accueil, une fenêtre « pop-up » s’ouvre qui permet de démarrer automatiquement la lecture de la vidéo de candidature d’V C.

Dès lors, l’association I !, en sa qualité d’éditrice du site « zemmour2022.fr » permettant l’accès direct à la vidéo litigieuse, a bien qualité à défendre dans la présente action en contrefaçon.

1.4- Sur la fin de non-AT tirée du défaut de qualité à agir de AW AX AY, Q R, B-AP AQ, AU BA et D E

L’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'« ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :

1° L’auteur du scénario ;

2° L’auteur de l’adaptation ;

3° L’auteur du texte parlé ;

4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;

5° Le réalisateur. Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistant encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle ».

Page 11



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

Dans ces conditions, V C, l’association I ! et O W ne peuvent utilement soutenir que AW AX AY, en sa qualité d’auteur de la pièce de théâtre intitulée « Le garçon du dernier rang » dont est issue le film « Dans la maison » ou qu’Q R et B-AP AQ, co- scénaristes du documentaire « AH AI, portrait d’un visionnaire

» ou encore qu’D E, dont le grand-père, M N, était le scénariste du film « Quai des brumes », n’ont pas qualité à agir alors que leur qualité de co-auteur des œuvres audiovisuelles en cause résulte de la loi et qu’en cas de représentation non autorisée d’une partie de l’œuvre audiovisuelle, ces derniers n’ont pas à démontrer une atteinte spécifique à leur contribution, qu’il s’agisse de la musique du film ou des dialogues par exemple, pour que l’atteinte à leur droit moral soit constituée.

Ensuite, comme le font justement valoir les demandeurs, le moyen tiré de l’absence de préjudice des intéressés ne constitue pas une fin de non- AT mais une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile.

1.5- Sur la fin de non-AT tirée du défaut de qualité à agir de la SACD

Aucun des défendeurs ne précise en quoi la SACD ne justifierait pas de sa qualité à agir. En tout état de cause, dans le cadre de sa mission de défense des droits et des intérêts des auteurs qu’elle représente, la SACD a qualité à intervenir en justice aux côtés de ses membres pour appuyer leurs prétentions lorsque, comme au cas d’espèce, des questions de principe liées au droit d’auteur sont en jeu.

La SACD sera en conséquence déclarée recevable en ses demandes.

2- Sur les actes de contrefaçon de droits d’auteur

Les demandeurs font valoir que l’utilisation, sans leur autorisation, d’extraits des films litigieux porte atteinte aux droits patrimoniaux des sociétés G et H. Ils soutiennent, en réplique aux défendeurs, qu’ils ne peuvent utilement ni se prévaloir de l’exception de courte citation ni invoquer la liberté d’expression pour s’exonérer de leur responsabilité.

V C, l’association I ! et O W répondent que les extraits litigieux ne constituent que de courtes citations justifiées par le caractère informatif de la vidéo, constituant selon eux une nouvelle œuvre, à laquelle les images ont été incorporées et qu’ils sont en droit de se prévaloir de l’exception de courte citation dès lors que les indications relatives aux sources des extraits ont été communiquées aux internautes. Ils ajoutent que leur interdire d’associer des œuvres de fiction à un discours politique constituerait une atteinte à la liberté d’expression, en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Sur ce,

Page 12



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

En application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

En l’espèce, il sera à titre liminaire relevé que ne sont contestés ni la titularité des droits ni l’originalité des œuvres.

Pour se défendre d’avoir commis des actes de contrefaçon et porté atteinte au droit moral des auteurs, V C, O W et l’association I ! opposent deux moyens qui se seront successivement abordés.

2.1- Sur l’exception de courte citation

Aux termes de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire(…) 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées(…) ».

En l’espèce, il est en premier lieu soutenu que le nom des auteurs et la source des extraits des films utilisés sont régulièrement indiqués dès lors que la vidéo litigieuse intitulée sur les sites Youtube ou Dailymotion « Je suis candidat à l’élection présidentielle » est accompagnée d’un lien sous la désignation « Voir plus » sur Dailymotion et « PLUS » sur Youtube, permettant d’accéder aux informations relatives aux extraits accompagnant le discours d’V C.

Les procès-verbaux dressés à l’initiative des demandeurs ne permettent pas de confirmer qu’à la date des constats, les 30 novembre et 3, 4 et 13 décembre 2021 ce lien était effectivement accessible mais en tout état de cause, il résulte du procès-verbal de constat produit par les défendeurs eux-mêmes et dressé le 25 janvier 2022 que sont précisés uniquement le titre du film et le nom du titulaire de la chaîne YouTube dont les extraits sont issus (Captures d’écran n°39, 53, 57, 66, 101- pages 40, 54, 58, 67 et 102 du procès-verbal), le nom des titulaires de droit n’étant pas indiqué.

Dans ces conditions, V C, O W et l’association I ! ne peuvent pertinemment pour ce premier motif, se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-5 précité.

Par ailleurs, les extraits utilisés, bien que suffisamment brefs puisqu’ils ne durent chacun, que quelques secondes alors qu’ils sont issus de longs

Page 13



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

métrages, ne peuvent toutefois être considérés comme justifiés par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de la vidéo litigieuse puisqu’ils ne sont présents qu’à titre de simples illustrations en guise de fond visuel du discours prononcé, lequel n’entretient aucun « dialogue » avec les extraits d’œuvres en cause, qui ne sont pas ici introduits afin d’éclairer un propos ou d’approfondir une analyse. Les extraits litigieux ne visent donc nullement un but exclusif d’information immédiate en relation directe avec les œuvres dont ils sont issus. Pour que l’utilisation puisse en effet, être qualifiée d’informative, comme le soutiennent les défendeurs, encore faudrait-il que l’information dispensée ait trait aux œuvres auxquelles les extraits litigieux ont été empruntés or, celle-ci est exclusivement axée sur la candidature d’V C à la présidence de la République.

L’association I !, V C et O W considèrent cependant que sanctionner l’association d’œuvres de fiction à un discours politique constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Il convient en conséquence de statuer sur ce second point.

2.2- Sur le respect de la liberté d’expression

L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales énonce que « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de AT ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Ces dispositions, qui consacrent le droit à la liberté d’expression, rappellent qu’il doit s’exercer dans le respect des autres droits fondamentaux tels que le droit de propriété, dont découle le droit d’auteur.

Il convient alors d’opérer une balance des intérêts entre les différents droits et libertés fondamentaux, et partant, au cas d’espèce, entre le droit d’auteur et la liberté d’expression.

A cet égard, les parties opposent, pour les unes la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Cour de Strasbourg) et pour les autres, celle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, Cour de Luxembourg), les défendeurs considérant que la position des auteurs et de leurs ayants droit ne fait que traduire une volonté d’interdire toute liberté d’expression en matière politique, qui est pourtant consacrée par la Cour de Strasbourg tandis que pour leur part, les demandeurs soutiennent que les défendeurs ne sauraient

Page 14



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

pertinemment se prévaloir du principe général de la liberté d’expression sans parallèlement démontrer que les conditions de mise en œuvre d’une exception légale au droit d’auteur sont effectivement réunies.

Dans l’affaire à laquelle se réfèrent V C, O W et l’association I ! (CEDH, Ashby Donald et autres c/ France du 10 janvier 2013, requête n°36769/08), la CEDH a considéré que la liberté d’expression étant d’une force plus ou moins grande selon le type de discours en distinguant la situation où est en jeu l’expression strictement commerciale de l’individu, de celle où est en cause sa participation à un débat touchant l’intérêt général, mais a également rappelé que selon l’article 10 précité, les limitations à la liberté d’expression sont admises lorsqu’elles sont prévues par la loi, justifiées par la poursuite d’un intérêt légitime et proportionnées au but poursuivi, c’est-à-dire rendues nécessaires dans une société démocratique.

Cette décision n’est donc pas en contradiction, comme le laissent entendre les défendeurs, avec la position de la CJUE qui, dans l’affaire Spiegel Online c/ Volker Beck (29 juillet 2019, aff. C-516/17) a dit pour droit que la liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5 de la directive 2001/29, notamment au paragraphe 3 relatif à l’exception de courte citation, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

En l’espèce, outre le fait que l’utilisation des extraits des films litigieux ne remplit pas les conditions de l’exception de courte citation telles que prévues au code de la propriété intellectuelle, force est de constater que ceux-ci n’apparaissent pas nécessaires au discours politique d’V C dès lors que, d’une part, d’autres extraits ou images libres de droits auraient pu être tout aussi efficacement utilisés pour illustrer son propos et d’autre part, que la suppression des extraits litigieux n’entraînerait aucune modification du propos d’V C dans la mesure où, comme précédemment relevé, celui-ci s’appuie sur les extraits de films qui ne sont ni commentés ni étudiés, mais utilisés comme de simples illustrations.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mise en œuvre de la protection au titre du droit d’auteur des demandeurs constitue, eu égard aux circonstances de l’affaire, une atteinte proportionnée et nécessaire à la liberté d’expression d’V C, et en conséquence de juger que l’intégration à son discours des extraits des films « Dans la maison », « Z d’Arc », « Un singe en hiver », « Le quai des brumes » et « AH AI, portrait d’un visionnaire » et leur diffusion sur internet, sans autorisation, constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur.

3- Sur l’atteinte aux droits moraux des auteurs

Les demandeurs font valoir que ces actes de contrefaçon portent par ailleurs atteinte aux droits moraux des auteurs ou de leurs ayants droit,

Page 15



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

ni le droit à la paternité ni le droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre n’ayant été respectés par les défendeurs.

Ces derniers contestent toute atteinte au droit à la paternité et soutiennent que considérer comme une atteinte à l’intégrité et au respect de l’œuvre le simple fait d’en sélectionner des extraits et de les associer à un discours politique constituerait une atteinte au principe de la liberté d’expression.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne et transmissible à cause de mort à ses héritiers.

Il sera en premier lieu rappelé que « le lien » hypertexte associé à la vidéo litigieuse, permettant selon les défendeurs d’accéder aux sources de chacun des extraits de films ne mentionne pas le nom des auteurs, de sorte que l’atteinte au droit à la paternité est caractérisée.

Par ailleurs, l’atteinte au respect et à l’intégrité de l’œuvre peut consister en une altération de sa forme ou de son esprit, ce qui implique en particulier qu’elle ne soit pas altérée ou présentée dans un contexte qui en dénaturerait son sens.

A cet égard, s’il ne peut effectivement être reproché à l’utilisateur d’une œuvre d’en avoir sélectionné des extraits pour les incorporer à une œuvre secondaire, c’est à la condition que cette utilisation relève de l’exception de courte citation et il sera rappelé qu’au cas d’espèce, les défendeurs ne peuvent y prétendre.

Les demandeurs, qui exposent en premier lieu que dans la vidéo litigieuse, les œuvres ont été arbitrairement coupées et les extraits mélangés et assimilés à d’autres images qui n’ont aucun lien avec eux, ne disent pas en quoi précisément les œuvres ont ainsi été dénaturées, alors que la reproduction d’extraits ne constitue pas, comme ils le soutiennent, une atteinte intrinsèque aux droits moraux de leurs auteurs.

En revanche, c’est à bon droit qu’ils font valoir que les extraits ayant été utilisés pour accompagner le discours de candidature d’un homme politique, ce comportement porte atteinte au droit au respect de l’œuvre et en constitue une dénaturation dès lors que détournées de leur finalité première, qui est de distraire ou d’informer, les œuvres audiovisuelles ont été utilisées, sans autorisation, à des fins politiques.

L’atteinte au droit moral des auteurs ou de leurs ayants droit est alors caractérisée.

4- Sur les demandes indemnitaires et mesures de réparation sollicitées

Outre la suppression des extraits litigieux, les demandeurs sollicitent la publication d’un communiqué judiciaire en faisant valoir que malgré la réception de mises en demeure, les défendeurs ont délibérément persisté dans leurs agissements contrefaisants. La société H sollicite

Page 16



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

par ailleurs la réparation de son préjudice par le versement d’une somme de 25 000 euros au titre de la contrefaçon du film « Un singe en hiver » et la même somme, avec la société G, au titre du film « Z d’Arc ». Chacun des auteurs ou des ayants droit évalue par ailleurs son préjudice à hauteur de 5 000 euros.

Les défendeurs répliquent qu’il n’est fourni aucun élément permettant d’évaluer le préjudice ou d’expliciter la méthode de calcul que les demandeurs ont choisie pour fixer le montant des dommages et intérêts et que la mesure d’insertion d’une décision judiciaire sur cinq supports différents est manifestement disproportionnée et porterait atteinte à leur liberté d’expression.

Sur ce,

L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

En vertu des dispositions de l’article L. 331-1-4 du même code, la juridiction peut également ordonner une mesure de publicité du jugement.

En l’espèce, il sera fait droit à la demande de suppression des extraits litigieux dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, les demandeurs ayant manifestement opté pour l’évaluation forfaitaire de leur préjudice et compte tenu de la nature des atteintes portées à leurs droits et de la durée d’exposition non autorisée de leurs œuvres, il sera alloué à la société H la somme de 5 000 euros au titre de l’atteinte à son droit patrimonial sur le film « Un singe en hiver » et la même somme, à partager avec la société G, pour le film « Z d’Arc ». Le préjudice de chacun des auteurs ou ayants droit des films « Dans la maison », « Le quai des brumes », « Z d’Arc » et « AH AI, portrait d’un visionnaire » sera évalué à la somme de 5 000 euros.

Compte tenu du contexte de l’affaire et de l’exposition médiatique dont elle a bénéficié en dehors de toute communication judiciaire, la demande de publication de la décision, qui a vocation à informer le public de la condamnation prononcée, n’apparaît pas au cas d’espèce, nécessaire.

Page 17



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

5-Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive

L’association I ! et O W, considérant que les demandes avaient manifestement pour but de leur nuire, sollicitent la réparation du préjudice que leur cause cette tentative manifeste d’entraver la liberté d’expression en période électorale à hauteur de 20 000 euros chacun.

Pour sa part, V C, qui juge que les demandeurs ont engagé cette procédure avec une légèreté blâmable, sollicite leur condamnation à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts.

Compte tenu de la solution du litige, la procédure initiée par les demandeurs ne peut être qualifiée d’abusive. Les demandes de dommages et intérêts formées à leur encontre seront en conséquence rejetées.

6- Sur les autres demandes

L’association I !, V C et O W, parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et seront condamnés à verser à la SACD et à la société H, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 10 000 euros chacune.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ECARTE la fin de non-AT tirée du défaut de qualité à défendre d’V C, de O W et de l’association I ! ;

ECARTE la fin de non-AT tirée du défaut de qualité à agir de AW AX AY, Q R, B-AP AQ, AU LE J, D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ;

En conséquence,

DECLARE les sociétés H et G, ainsi que K L, O P, Q R, B-AP AQ, AU LE J, S A épouse X, D E et la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES recevables en leurs demandes formées à l’encontre d’V C, de l’association I ! et de O W ;

Page 18



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

DIT qu’en diffusant la vidéo intitulée « Je suis candidat à l’élection présidentielle », reproduisant des extraits des films « Z d’Arc » et « Un singe en hiver », sur les sites internet Youtube, Dailymotion et Facebook, V C a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice des sociétés H et G ;

DIT qu’en diffusant la vidéo intitulée « Je suis candidat à l’élection présidentielle », reproduisant des extraits des films « Z d’Arc » et « Un singe en hiver », sur le site « zemmour2022.fr » dont elle est l’éditrice, l’association I ! a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice des sociétés H et G ;

DIT qu’en diffusant la vidéo intitulée « Je suis candidat à l’élection présidentielle », reproduisant des extraits des films « Z d’Arc » et « Un singe en hiver », sur le site accessible via le nom de domaine « lesamisdericzemmour.fr » dont il est le réservataire, O W a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice des sociétés H et G ;

DIT qu’en diffusant la vidéo intitulée « Je suis candidat à l’élection présidentielle », reproduisant des extraits des films « Z d’Arc », « Dans la maison », « Le quai des brumes » et « AH AI, portrait d’un visionnaire » sur les sites internet Youtube, Dailymotion et Facebook, V C a porté atteinte au droit moral de K L, O P, Q R, B-AP AQ, AU LE J, S A épouse X et D E ;

DIT qu’en diffusant la vidéo intitulée « Je suis candidat à l’élection présidentielle », reproduisant des extraits des films « Z d’Arc », « Dans la maison », « Quai des brumes » et « AH AI, portrait d’un visionnaire » sur le site « zemmour2022.fr » dont elle est l’éditrice, l’association I ! a porté atteinte au droit moral de K L, O P, Q R, B-AP AQ, AU LE J, S A épouse X et D E ;

DIT qu’en diffusant la vidéo intitulée « Je suis candidat à l’élection présidentielle », reproduisant des extraits des films « Z d’Arc », « Dans la maison », « Le quai des brumes » et « AH AI, portrait d’un visionnaire » sur le site accessible via le nom de domaine

“lesamisdericzemmour.fr” dont il est le réservataire, O W a porté atteinte au droit moral de K L, O P, Q R, B-AP AQ, AU LE J, S A épouse X et D E ;

ORDONNE à V C, à l’association I ! et à O W de cesser de diffuser une version de la vidéo intitulée « Je suis candidat à l’élection présidentielle » qui ne serait pas expurgée des extraits des films « Un signe en hiver », « Z d’Arc », « Dans la maison », « Le quai des brumes » et « AH AI, portrait d’un visionnaire », sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;

Page 19



Décision du 04 Mars 2022 3ème chambre 2ème section N° RG 22/00034 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3GV

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNE in solidum V C, l’association I ! et O W à verser à la société H, la société G, K L, O P, AW BB AX AY, Q R, B- AP AQ, AU LE J, S X née A, et D E, la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice ;

REJETTE la demande de publication judiciaire de la décision ;

DEBOUTE V C, l’association I ! et O W de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE in solidum V C, l’association I ! et O W à verser à la société H et à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES la somme de 10 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum V C, l’association I ! et O W aux dépens dont distraction au profit de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT et de l’association d’avocats CHÂTEL-BLUZAT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2022

Le Greffier Le Président

Page 20

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 4 mars 2022, n° 22/00034