Arrêté du 13 novembre 1989 portant création du certificat de spécialisation Employé traiteur
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 novembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 octobre 2000 |
| Prochaine modification : | 28 août 2023 |
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Décisions • 8
Réformation —
[…] X qui lui a été concédée par un arrêté du 13 novembre 1989, et se rapporte à des périodes d'emplois antérieures au 17 mai 1990, ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome ; que l'intéressé, […] que, dès lors, M. X n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté portant concession de sa pension de retraite est entaché d'illégalité ;
Cassation —
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,27 janvier 1999, n° RG 1997 / 13248), que M me A… Y… et la société civile immobilière Soverzy (la SCI), propriétaires de deux parcelles situées dans un secteur résidentiel comprenant des maisons individuelles, des lotissements et des immeubles soumis au statut de la copropriété, ont fait édifier un bâtiment sur ces parcelles, conformément à un permis de construire obtenu par arrêté du 13 novembre 1989 ; que le permis de construire ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 1991 et les requêtes en annulation du jugement ayant été rejetées par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 1994, les époux X…, propriétaires d'un lot dans l'immeuble voisin, ont assigné M me A…
Cassation —
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999, n° RG 1997/13040), […] propriétaires de deux parcelles situées dans un secteur résidentiel comprenant des maisons individuelles, des lotissements et des immeubles soumis au statut de la copropriété, ont fait édifier un bâtiment sur ces parcelles, conformément à un permis de construire obtenu par arrêté du 13 novembre 1989 ; que le permis de construire ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 21 janvier 1991 et les requêtes en annulation du jugement ayant été rejetées par décision du Conseil d'Etat du 30 novembre 1994, la société civile immobilière Christa (la SCI), […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’ orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l’apprentissage ;
Vu la loi d ’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d’ aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :
Il est créé sur le plan national une mention complémentaire " employé traiteur ". Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, conformément aux dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
L'accès en formation à cette mention complémentaire est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :
BEP hôtellerie-collectivités, option cuisine ;
BEP hôtellerie-restauration, option cuisine ;
BEP alimentation ;
CAP cuisinier ;
CAP cuisine ;
CAP charcutier préparation traiteur ;
CAP charcutier traiteur ;
CAP boulanger ;
CAP préparateur en produits carnés ;
CAP poissonnier ;
CAP pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur ;
Brevet de compagnon boucher-charcutier délivré par les chambres de commerce d'Alsace et de la Moselle ;
Baccalauréat professionnel métiers de l'alimentation ;
Baccalauréat professionnel restauration ;
Baccalauréat technologique hôtellerie.
Certificat technique des métiers boucherie-charcuterie-traiteur
Peuvent également être admis en formation, sur décision du recteur après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli une formation à l'étranger de niveau comparable et dans un secteur en rapport avec la finalité des diplômes susmentionnés.
Peuvent se présenter à l'examen :
- les candidats qui ont suivi la préparation menant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de cette mention complémentaire.
A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.
Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d’examen figurent respectivement en annexes I et II au présent arrêté.
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- Article 274 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Cour de cassation 3 décembre 2020, 19-23.577
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- Proposition de loi ordinaire visant à ce que la recherche contre la maladie d'alzheimer soit déclarée "grande cause nationale 2023"
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 13 septembre 2024, n° 20/03049
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- GABRIELLE CONSULTING (VILLEBON-SUR-YVETTE, 909934671)
- Article R434-16 du Code de la sécurité intérieure
- LUNAWEB (RENNES, 477840953)
- Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 4 mars 2025, n° 2402988
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 2 mars 2021, n° 20/00868
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